Vie Pratique
Le solde bancaire insaisissable
A compter du 1er décembre 2002 tout titulaire d'un compte bancaire bénéficie d'un montant insaisissable qui est "au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour une personne".
En cas de saisie, le titulaire du compte pourra demander chaque mois au tiers saisi (en l'occurrence la banque) la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte, d'une somme à caractère alimentaire au plus égale à 405, 62 €.
Un modèle d'acte de demande sera annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur.
En cas de pluralité de compte saisis, il faudra renouveler cette demande pour chaque compte.
La communication du dossier médical
Depuis la loi du 4 mars 2002, l'accès au dossier médical peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin (auparavant, seule la seconde hypothèse était retenue).
La communication du dossier médical est donc devenue un droit essentiel du patient et une obligation pour le professionnel de santé.
Les personnes ayant accès au dossier médical sont : la patient, les ayants droit en cas de décès du patient, le tuteur, le ou les titulaires de l'autorité parentale en cas de minorité du patient (mais dans certain cas le mineur peut s'y opposer), le médecin à l'origine de l'hospitalisation.
Toutes les données formalisées sont transmissibles (par exemple, lettre du médecin à l'origine de l'admission, dossier d'anesthésie, compte-rendu opératoire, prescriptions, etc...), à l'exception de celles recueillies auprès de "tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers".
En cas de difficultés, le patient pourra saisir la commission des relations avec les usagers de l'établissement médical concerné, ou la formation de conciliation de sa commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, ou saisir la juridiction compétente.
Le devoir de vigilance du banquier
Si la banque est tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires du titulaire d'un compte, elle manque à son devoir de prudence et de vigilance en cas de mouvements bancaires anormaux effectués par une personne âgée et mettant brusquement en péril son patrimoine, alors que les habitudes de retraits en espèces de cette dernière étaient minimes (Cour d'Appel de PARIS 15ème Chambre B 17 mai 2002).
Les intérêts de retard fixés par l'administration fiscale sont trop lourds
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné par un jugement du 6 mars 2003 l'administration fiscale à appliquer le taux d'intérêt légal (3,29%) au lieu d'un taux de retard de 9% par an, dans un dossier de dépôt hors délai d'une déclaration de succession.
"La forte majoration du taux de l'intérêt de retard en matière fiscale par rapport à celui de l'intérêt légal présente une coloration pénale et a bien le caractère d'une pénalité, renforcé par l'absence de réciprocité du taux au cas de remboursement de sommes au contribuable par le Trésor". Or, la clause pénale est toujours révisable par le juge.
Les services fiscaux ont fait appel de cette décision... à suivre...