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  L'avocat : les honoraires



Les honoraires de mon cabinet

Aux échanges humains que l'Avocat a avec ses clients, s'ajoute un échange économique : l'argent fait partie de la relation.

L'honoraire garantit au conseil son indépendance, la pérennité de son activité et la qualité de ses interventions.

Sous l'Ancien Régime, l'honoraire est "un don spontané de la reconnaissance du client" ; mais il va sans dire, que les situations ont évolué et que la loi du 31 décembre 1971 et ses décrets d'application ont fixé les règles de l'honoraire moderne.

Les honoraires de l'Avocat sont libres.

A ce propos, la Commission de la concurrence et des prix a fermement posé comme contraire aux règles de la concurrence, la diffusion de barèmes d'honoraires établis et diffusés par un Ordre ou une association de conseils.

Toutefois, il est possible à chaque avocat d'élaborer un tarif propre à son cabinet, qu'il pourra porter à la connaissance de ses clients.

Les honoraires sont fixés en fonction :

  • de la situation de fortune du client ;
  • de la difficulté de l'affaire ;
  • de la spécialisation, de la notoriété et de l'ancienneté de l'avocat ;
  • des diligences accomplies ;
  • de l'intérêt et de l'importance du dossier.

Toute fixation d'honoraires uniquement basée sur le résultat judiciaire est interdite; mais, est licite une convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu.

L'établissement d'une convention d'honoraires préalable à tout procès est fortement recommandée : il y sera fixée une fourchette d'honoraires, qui évitera au client l'incertitude quant au coût de la procédure et supprimera beaucoup de malentendus.

L'honoraire doit donc être prévisible, mais aussi justifiable ; il couvre :

  • les coûts de fonctionnement du cabinet (personnel, fournitures etc...) qui sont estimés à 60% des recettes encaissées ;
  • la rémunération du travail accompli par l'Avocat.

L'honoraire peut-être calculé au temps passé, ou fixé de façon forfaitaire (par exemple, un divorce sur requête conjointe sera estimé à 9000 Frs) ou mixte.

Les honoraires seront en général réglé en plusieurs versements constituant des provisions.

Pendant de nombreuses années, le recouvrement judiciaire de ses honoraires par l'Avocat était proscrit.

La loi du 31 décembre 1957, reprise et développé par celle du 31 décembre 1971 et ses décrets d'application, a mis à la disposition des conseils une procédure spéciale.

La réclamation est portée devant le Bâtonnier compétent, qui statuera dans les trois mois, après avoir entendu l'Avocat et son client.

La décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et susceptible de recours dans le mois devant le Premier Président de la Cour d'Appel.

La contestation d'honoraires par le client suit la même démarche.

L'Avocat ne peut exercer de rétention de pièces pour obtenir le règlement de ses honoraires à la fin d'une affaire, ou lors d'une succession d'Avocat dans un dossier.

Si un Avocat succède à un confrère, il doit s'assurer que ce dernier a été complètement désintéressé ; si ce n'était pas le cas, il pourrait devenir lui-même redevable des honoraires impayés.

La soumission des honoraires de l'Avocat à la TVA au taux de 19,6% reste d'actualité : de nombreuses associations militent pour le passage à un taux réduit.

Dans le cadre d'un procédure, il est possible de demander la condamnation de l'adversaire à une somme sensée couvrir celle avancée au conseil : ce sont les frais irrépétibles de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les litiges civils (par exemple, contentieux locatif) et de l'article 471-1 du Code de Procédure Pénale pour les affaires pénales.

Toutefois, même si les magistrats ne rechignent pas à les accorder (sauf, par exemple, si le perdant relève du secteur de l'aide juridictionnelle), elles sont souvent très modestes (par exemple, dans un dossier pénal de violences volontaires suivie d'une incapacité de plus de huit jours, 2000 Frs d'accordés).

Afin de mener à bien un dossier, l'Avocat pourra être amené à débourser des frais (par exemple, demande d'actes aux hypothèques, droit de plaidoirie) dont il demandera au client le remboursement ce sont les débours.

Les frais doivent être distingués des dépens fixés par décret, qui sont inhérents à la procédure (comme par exemple, la rémunération de techniciens) : le Tribunal pourra condamner la partie perdante à les rembourser à son contradicteur.

Entrent dans les dépens, les honoraires de postulation.

Devant les Tribunaux de Grande Instance, où la procédure est écrite, la loi oblige l'Avocat d'un barreau extérieur à s'adjoindre les services d'un confrère : le postulant. Ce dernier effectuera tous les actes de procédure (par exemple, placement d'une assignation), contre honoraires.

Toutefois, les Avocats de PARIS, BOBIGNY, CRETEIL et NANTERRE, par dérogation peuvent postuler devant chacun de ces Tribunaux (sauf exception).

Dans ma majorité des cas, le client estime toujours que les honoraires de son avocat sont trop élevés.

Mais il doit garder à l'esprit que 50% de ces honoraires versés doivent couvrir les frais généraux et incompressibles du cabinet ( entre autres, frais de secrétariat, locaux professionnels, matériel informatique, documentation, éventuellement collaborateurs, taxes, impôts, charges sociales).

 
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