Selon
l'article 372 - 1 du Code Civil, l'obligation alimentaire
ne cesse pas à la majorité de l'enfant
et perdure au-delà dans des hypothèses
que la jurisprudence encadre strictement.
En effet, ce point est une source importante de
litiges, qui se sont multipliés ces dernières
années, notamment dans les hypothèses
ou se sont les enfants eux-mêmes qui saisissent
la juridiction compétente.
Dans ce dernier cas, les sociologues et les psychologues
y voient avant tout la manifestation d'une incommunicabilité
fondamentale : on saisit un tiers judiciaire pour
dire toutes les choses qui n'ont pu être dites
auparavant.
LES FONDEMENTS JURIDIQUES
L'obligation alimentaire vis à vis des enfants
majeurs peut avoir deux fondements juridiques :
+ l'obligation d'entretien et d'éducation
des parents vis à vis de leurs enfants (article
203 du Code Civil) ;
+ obligations alimentaires existants entre descendants
et ascendants (article 205 du Code Civil).
LES HYPOTHESES
Dans la majorité des affaires, la décision
du Juge aux Affaires Familiales qusesi fixe la pension
prévoie les modalités de la continuation
de celle-ci après la majorité.
Mais une action peut être engagée après
une procédure de divorce, par le parent qui
assume à titre principal la charge d'un enfant
majeur qui ne peut subvenir lui-même à
ses besoins à l'encontre de l'autre parent.
Le jeune majeur peut demander à l'un ou l'autre
de ses parents de lui verser une pension, s'il se
trouve dans une des deux situations suivantes :
+ poursuite d'études sérieuses jusqu'à
l'obtention d'un emploi rémunéré
: le jeune,ici, sollicite une pension pour lui permettre
de l'aider jusqu'au bout de ses études.
Le juge aura l'opportunité de l'appréciation
du caractère sérieux des études,
c'est à dire dénuées d'échecs
grâves et/ou répétés
et débouchant sur une profession.
Il va s'en dire que le créancier de la pension
devra informé son débiteur du suivi
de ses études et de ses résultats.
La notion "d'emploi rémunéré"est
assez floue, bien que dans la majorité des
cas, elle s'entend d'un emploi rémunéré
au moins au SMIC et non occasionnel.
+ l'état de besoin : ici, le jeune majeur
ne poursuit pas d'études, mais se trouve
dans une situation de besoin (maladie, handicap,
chomage...).
Ce sera au demande de faire la preuve de ses difficultés
; le juge vérifiera sa situation et que celle-ci
ne soit pas imputable au jeune (par exemple, études
terminées depuis un certain temps sans véritables
recherches d'emploi).
LES CAUSES D'EXONERATION DU VERSEMENT PAR
LE PARENT CREANCIER
Les tribunaux exigent une impossibilité matérielle
du parent à faire face à ses obligations
alimentaires.
Cette cause exonératoire ne peut être
invoquée que si l'enfant base ses demandes
sur les obligations alimentaires entre descendants
et ascendants.
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