(requête
no 42326/98).
La
Cour dit :
?
par dix voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 8 (droit à la vie privée
et familiale) de la Convention européenne
des Droits de l’Homme ;
?
par dix voix contre sept qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 14 (interdiction de la discrimination)
de la Convention combiné avec l’article 8.
1.
Principaux faits
Pascale
Odièvre est une ressortissante française
née en 1965 et résidant à Paris.
Elle est sans profession.
La
présente requête concerne le secret
de la naissance et l’impossibilité qui en
résulte pour la requérante de connaître
ses origines.
La
requérante est née le 23 mars 1965
à Paris. Demandant le secret de cette naissance,
sa mère souscrivit aux services de l’assistance
publique un acte d’abandon de son enfant. Confiée
aux services de la Direction de l’aide sociale à
l’enfance et de la protection de la jeunesse (DASS),
la requérante fut immatriculée au
nombre des pupilles de l’Etat et, par la suite,
adoptée, sous la forme plénière,
par M. et Mme Odièvre dont elle porte aujourd’hui
le nom.
Ayant
pris connaissance de son dossier d’ancienne pupille
du service de l’aide sociale à l’enfance
du département de la Seine en 1990, la requérante
réussit à obtenir des éléments
non identifiants concernant sa famille naturelle.
Le 27 janvier 1998, la requérante présenta
une requête auprès du tribunal de grande
instance de Paris afin de demander de « lever
le secret de sa naissance en l’autorisant à
se faire communiquer tous documents, pièces
d’état civils et extraits intégraux
d’actes de naissance complets ». Elle exposait
qu’elle avait appris que ses parents naturels avaient
donné naissance à un garçon
né en 1963, puis à deux autres garçons
après 1965, qu’elle s’était heurtée
au refus de la DASS de lui fournir des informations
sur l’état civil de ses collatéraux
au motif qu’une telle communication porterait atteinte
au secret de sa naissance et qu’ayant appris l’existence
d’une fratrie elle était bien fondée
à demander que soit levé le secret
de cette naissance.
Le
2 février 1998, le greffier du tribunal renvoya
le dossier à l’avocat de la requérante
en précisant que « (…) il apparaît
que la requérante doive éventuellement
saisir le tribunal administratif pour contraindre
si elle le peut l’administration à lever
le secret ce qui serait en tout état de cause
contraire à la loi du 8 janvier 1993 »
(qui édicte une fin de non-recevoir à
la recherche en maternité naturelle en cas
d’accouchement secret).
2.
Procédure et composition de la Cour
La
requête a été introduite devant
la Commission européenne des Droits de l’Homme
le
12 mars 1998 et transmise à la Cour le 1er
novembre 1998. Le 16 octobre 2001, après
une audience portant sur la recevabilité
et le fond, la requête fut déclarée
recevable par une chambre de la troisième
section. Le 24 juin 2002, la chambre s’est dessaisie
au profit de la Grande chambre, aucune des parties
ne s’y étant opposée (article 30 de
la Convention et 72 du règlement). Une audience
a été tenue le 9 octobre 2002.
L’arrêt
a été rendu par la Grande Chambre
composé de 17 juges, à savoir :
Luzius
Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Nicolas Bratza (Britannique),
Giovanni Bonello (Maltais),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Pranas Kuris (Lituanien),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Lech Garlicki (Polonais), juges,
ainsi
que Paul Mahoney, greffier.
3.
Résumé de l’arrêt
Griefs
Invoquant
l’article 8 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme, la requérante se plaint
de ne pouvoir obtenir communication d’éléments
identifiants sur sa famille naturelle. Elle dénonce
le lourd préjudice qui en résulte
pour elle dans la mesure où elle est privée
de la possibilité de réécrire
son histoire personnelle. Elle estime également
que le secret, tel qu’institué en France,
constitue une discrimination fondée sur la
naissance et invoque l’article 14 de la Convention.
Décision
de la Cour
Article
8 de la Convention
Sur
l’applicabilité de l’article 8
La
Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire
sous l’angle de la vie familiale, mais sous celui
de la vie privée. C’est de l’impossibilité
d’avoir accès à ses origines et à
des données identifiantes sur celles-ci que
la requérante tire, au nom de la vérité
biologique, sa revendication à connaître
son histoire personnelle.
La
Cour rappelle que l’article 8 de la Convention protège
notamment un droit à l’épanouissement
personnel, au titre duquel figurent l’établissement
des détails de son identité d’être
humain et l’intérêt vital à
obtenir des informations nécessaires à
la découverte de la vérité
concernant un aspect important de son identité
personnelle, soit par exemple l’identité
de ses géniteurs. La naissance, et singulièrement
les circonstances de celle-ci, relèvent de
la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte,
garantie par l’article 8 de la Convention qui trouve
ainsi à s’appliquer en l’espèce.
Sur
l’observation de l’article 8
La
requérante reproche à la France de
ne pas assurer le respect de sa vie privée
par son système juridique, lequel fait obstacle
à une action en recherche de maternité
lorsque la mère biologique a demandé
le secret, et surtout, qui ne lui permet pas d’avoir
accès à des informations identifiantes
sur celle-ci.
La
Cour relève que les intérêts
en présence font apparaître, d’une
part le droit à la connaissance de ses origines
et l’intérêt vital de l’enfant dans
son épanouissement, et d’autre part l’intérêt
d’une femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder
sa santé en accouchant dans des conditions
médicales appropriées. Il s’agit de
deux intérêts difficilement conciliables
concernant deux adultes jouissant chacune de l’autonomie
de sa volonté.
De
surcroît, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt
des tiers et de leur protection, essentiellement
les parents adoptifs, le père ou le restant
de la famille biologique. A cet égard, la
Cour note que Mme Odièvre, qui a aujourd’hui
près de 38 ans a été adoptée
à quatre ans ; la levée non consensuelle
du secret de sa naissance pourrait comporter des
risques non négligeables pour sa mère,
sa famille adoptive, son père et sa fratrie
biologique, qui tous ont également droit
au respect de leur vie privée et familiale.
Enfin,
l’intérêt général est
également en jeu dans la mesure où
la loi française a pour objectif de protéger
la santé de la mère et de l’enfant
lors de l’accouchement, d’éviter des avortements
en particulier clandestins et des abandons «
sauvages ». Le droit au respect de la vie
n’est ainsi pas étranger aux buts recherchés
par le système français.
La
Cour rappelle que les Etats disposent d’une marge
d’appréciation dans le choix des mesures
de nature à garantir le respect de l’article
8 de la Convention dans les rapports entre individus.
Elle note que la plupart des Etats contractants
ne connaissent pas de législation comparable
à la loi française, quant à
l’impossibilité à jamais d’établir
un lien de filiation avec une mère biologique
refusant de lever le secret de son identité.
Toutefois, elle observe que certains pays ne prévoient
pas l’obligation de déclarer le nom de parents
biologiques lors de la naissance, et que d’autres
connaissent des pratiques d’abandon d’enfants engendrant
des débats sur l’accouchement anonyme. Eu
égard à la diversité des systèmes
et pratiques juridiques, ainsi que des pratiques
d’abandon, la Cour estime que les Etats doivent
jouir d’une marge d’appréciation pour décider
des mesures de nature à assurer la reconnaissance
des droits garantis par la Convention.
En
l’espèce, la Cour relève que la requérante
a eu accès à des informations non
identifiantes sur sa mère et sa famille biologique
lui permettant d’établir quelques racines
de son histoire dans le respect de la préservation
des intérêts des tiers. Par ailleurs,
elle note que la loi du 22 janvier 2002, qui conserve
le principe de l’accouchement sous X, renforce la
possibilité de lever le secret de l’identité
en facilitant la recherche des origines biologiques
par à la mise en place d’un conseil national
de l’accès aux origines personnelles. Cette
loi étant d’application immédiate,
la requérante peut solliciter la réversibilité
du secret de l’identité de sa mère,
sous réserve de l’accord de celle-ci.
Selon
la Cour, la législation française
tente ainsi d’atteindre un équilibre et une
proportionnalité suffisantes entre les intérêts
en cause. En conséquence, la Cour estime
que la France n’a pas excédé la marge
d’appréciation qui doit lui être reconnue
en raison du caractère complexe et délicat
de la question que soulève le secret des
origines au regard du droit de chacun à son
histoire, du choix des parents biologiques, du lien
familial existant et des parents adoptifs. Dès
lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de
la Convention.
Article
14 combiné avec l’article 8 de la Convention
La
Cour relève que la requérante fait
valoir qu’elle subi des restrictions à sa
capacité de recevoir des biens de sa mère
naturelle. Selon la Cour, le grief tiré de
l’article 14 porte sur l’impossibilité de
connaître ses origines et non l’établissement
d’une filiation qui lui permettrait de prétendre
à une succession. Elle considère que
ce grief coïncide en pratique, bien que présenté
sous un angle différent, avec celui qu’elle
a déjà examiné sur la base
de l’article 8 de la Convention. A toutes fins utiles,
la Cour estime qu’aucune discrimination ne frappe
la requérante en raison de la qualité
de sa filiation : elle a un lien de filiation à
l’égard de ses parents adoptifs avec un enjeu
patrimonial et successoral, et par ailleurs, elle
ne saurait prétendre, à l’égard
de sa mère biologique, se trouver dans une
situation comparable à celle d’enfants ayant
une filiation établie à l’égard
de celle-ci. Par conséquent, la Cour conclut
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné
avec l’article 8 de la Convention.
Les
juges Rozakis, Ress, Kuris et Greve ont exprimé
des opinions concordantes. Les juges Wildhaber,
Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens
et Pellonpää ont exprimé une opinion
dissidente commune. Les textes de ces opinions se
trouvent joints à l’arrêt.
***
Les
arrêts de la Cour sont disponibles sur son
site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe
de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone
: +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3
90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone
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