No
3189
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence
de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à la réforme du divorce.
(Renvoyée à
la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale
de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles30
et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. François
COLCOMBET, Jean-Marc AYRAULT, Bernard ROMAN, Mme
Véronique NEIERTZ, MM. Yvon ABIVEN, Stéphane
ALAIZE, Damien ALARY, Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul
BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BAEUMLER,
Jean-Pierre BALDUYCK, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard
BAPT, Alain BARRAU, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE,
Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Mme Yvette
BENAYOUN-NAKACHE, MM. Jean-Louis BIANCO, André
BILLARDON, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude
BOIS, Daniel BOISSERIE, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel
BOUCHERON, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian
BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Pierre BRANA,
Jean-Pierre BRAINE, Jean-Paul BRET, Mme Nicole BRICQ,
MM. François BROTTES, Marcel CABIDDU, Alain
CACHEUX, JérÔme CAHUZAC, Thierry CARCENAC,
Mme Odette CASANOVA, MM. Jean-Paul CHANTEGUET, Michel
CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, Daniel CHEVALLIER,
Didier CHOUAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise
CLERGEAU, MM. Jean CODOGNÈS, Pierre COHEN,
François CUILLANDRE, Jacky DARNE, Camille
DARSIÈRES, Michel DASSEUX, Yves DAUGE, Mme
Martine DAVID, MM. Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX,
Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Bernard
DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ,
René DOSIÈRE, Julien DRAY, Pierre
DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Dominique
DUPILET, Jean-Paul DUPRÉ, Jean-Paul DURIEUX,
Henri EMMANUELLI, Jean ESPILONDO, Claude EVIN, Albert
FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL,
Pierre FORGUES, Jean-Louis FOUSSERET, Michel FRANÇAIX,
Christian FRANQUEVILLE, Georges FRÊCHE, Michel
FROMET, Robert GAÏA, Roland GARRIGUES, Jean-Yves
GATEAUD, André GODIN, GaËtan GORCE,
Alain GOURIOU, Bernard GRASSET, Michel GRÉGOIRE,
Mme Odette GRZEGRZULKA, MM. Jacques GUYARD, Francis
HAMMEL, Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Mme
Françoise IMBERT, MM. Claude JACQUOT, Serge
JANQUIN, Jean-NoËl KERDRAON, Bertrand KERN,
Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRÈRE,
Mme Conchita LACUEY, MM. JérÔme LAMBERT,
François LAMY, Mmes Jacqueline LAZARD, Christine
LAZERGES, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT,
Mme Claudine LEDOUX, MM. Jean-Yves LE DRIAN, Jean
LE GARREC, Patrick LEMASLE, Bruno LE ROUX, Jean-Claude
LEROY, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM.
Gérard LINDEPERG, Bernard MADRELLE, Guy MALANDAIN,
Daniel MARCOVITCH, Jean-Paul MARIOT, Mme Béatrice
MARRE, MM. Didier MATHUS, Gilbert MAURER, Roland
METZINGER, Louis MEXANDEAU, Jean MICHEL, Didier
MIGAUD, Mme HélÈne MIGNON, MM. Yvon
MONTANÉ, Gabriel MONTCHARMONT, Arnaud MONTEBOURG,
Bernard NAYRAL, Henri NAYROU, Alain NÉRI,
Michel PAJON, Joseph PARRENIN, Vincent PEILLON,
Jean-Claude PEREZ, Mme GeneviÈve PERRIN-GAILLARD,
M. François PERROT, Mme Catherine PICARD,
MM. Paul QUILÈS, Gérard REVOL, Mme
Marie-Line REYNAUD, M. Patrick RIMBERT, Mme MichÈle
RIVASI, MM. Jean-Claude ROBERT, Yves ROME, Joseph
ROSSIGNOL, Mme Yvette ROUDY, MM. Jean ROUGER, René
ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Henri SICRE, Bernard
SEUX, Dominique STRAUSS-KAHN, Yves TAVERNIER, Pascal
TERRASSE, Gérard TERRIER, Mme Marisol TOURAINE,
MM. Daniel VACHEZ, André VALLINI, Michel
VERGNIER, Alain VEYRET, Alain VIDALIES, Jean-Claude
VIOLLET, Kofi YAMGNANE
et
les membres du groupe socialiste (1) et apparentés
(2),
Députés.
(1) Ce groupe est composé
de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize,
Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie
Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique
Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain
Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache,
MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis
Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy,
Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel
Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud,
Michel Bourgeois, Pierre Bourguignon, Christian
Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre
Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole
Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni,
Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme
Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry
Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova,
MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard
Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat,
Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel
Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise
Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Jean Codognès,
Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique
Collange, MM. François Cuillandre, Jacky
Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David,
MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux,
Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques
Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier,
Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc
Dolez, François Dosé, René
Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray,
Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau,
Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique
Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul
Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean
Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin,
Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt,
MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis
Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche,
Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa,
Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud,
Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM.
André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou,
Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire,
Mme Odette Grzegrzulka, MM. Jacques Guyard, Francis
Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé,
Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis
Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude
Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick
Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand
Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert,
François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay,
Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM.
Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves
Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves
Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie
Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno
Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy,
Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou,
MM. Gérard Lindeperg, François Loncle,
Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre
Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie,
Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM.
Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy
Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau,
Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène
Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané,
Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe
Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique
Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph
Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude
Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard,
M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal,
Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred
Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud,
MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain Rodet,
Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert
Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM.
Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie,
Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève,
Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel Tamaya,
Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier,
Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph
Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André
Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain
Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe
Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat,
Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian
Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes
Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Famille.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Institué pour la première fois le
20 septembre 1792, en même temps que le mariage
civil, le divorce fut aboli le 8 mai 1816, puis
rétabli le 27 juillet 1884, avant d'être
réformé par la loi du 11 juillet 1975.
A côté du traditionnel divorce pour
faute, cette réforme réactualisait
le consentement mutuel de la Révolution française,
et pour quelques cas étroitement limités,
créait un divorce pour rupture de la vie
commune.
Depuis 1975, le nombre des divorces a considérablement
augmenté. C'est désormais plus d'un
mariage sur trois qui se termine par un divorce.
Dans 52% des cas, les époux ont recours au
divorce par consentement mutuel, mais seulement
dans 35% des cas ils règlent eux-mêmes
les conditions de leur séparation. La procédure
dite «sur demande acceptée» de
l'article 233 du code civil produisant automatiquement
les effets d'un divorce aux torts partagés
est peu employé malgré sa simplicité.
Dans le divorce consensuel, le rôle du juge
continue à garantir la conformité
de la procédure et à constater que
les solutions proposées, notamment en ce
qui concerne les enfants, ne sont contraires ni
à l'ordre public ni à leur intérêt
et, enfin, que l'un des deux époux n'a pas
abusé de sa position de force.
Ce danger, qu'il ne faut pas sous-estimer, conduit
du reste à écarter d'emblée,
comme tout à fait contre-indiqué,
la création d'un divorce par simple déclaration
à l'officier d'état civil. Ne nous
masquons pas en effet que le divorce par consentement
mutuel est parfois obtenu «à l'arraché»
par un des époux et qu'il laisse de cruelles
blessures qu'il vaudrait mieux voir traitées
autrement. Le livre de Françoise Chandernagor,
intitulé «la première épouse»,
analyse très bien ce genre de situation.
L'importance non négligeable des contentieux
postérieurs à des divorces d'accord
ne peut être oubliée. La simplification
de la procédure du divorce, pour nécessaire
qu'elle soit, ne saurait justifier une solution
qui laisse les époux seuls avec leurs problèmes;
ce qui justifie de les orienter vers des lieux où
ils puissent les gérer, tels le conseil conjugal,
les entretiens avec des psychologues, la médiation
familiale.
Si la réintroduction du divorce par consentement
mutuel est la grande réussite de la loi de
1975, force est de constater que le divorce pour
faute est loin d'avoir disparu puisque les époux
y ont encore recours dans environ 46% des cas. L'examen
de ces affaires qui, non seulement donnent parfois
lieu à un contentieux foisonnant au civil
et au pénal, mais sont souvent envenimées
jusqu'à l'insupportable, fait apparaître
que les inconvénients l'emportent largement
sur les avantages supposés : la reconnaissance
par la société de la culpabilité
de l'autre époux.
1° Cette procédure mobilise l'énergie
des parties et du juge sur la recherche des responsabilités
passées, au détriment de l'organisation
de l'avenir - en particulier de celui des enfants.
Cette recherche effrénée se termine
le plus souvent par un match nul par double KO :
une demande reconventionnelle est le plus souvent
formée et le divorce prononcé aux
torts partagés, mais sans faire l'économie
des ravages personnels induits par la procédure
elle-même.
2° Mensonges, humiliations, rien n'est épargné
aux parties. La production de journaux intimes,
de correspondances privées, de certificats
médicaux, de documents concernant la sexualité
des époux ont des effets destructeurs. Il
est ensuite bien difficile de reprendre le dialogue
indispensable pour exercer correctement en commun
l'autorité parentale.
3° Tout l'entourage est sollicité : famille,
amis, employés, etc. Le divorce étend
ses ravages bien au-delà du couple. Malgré
l'interdiction légale de faire témoigner
les enfants, ceux-ci sont mêlés au
conflit.
4° Les justiciables ont l'illusion que le juge
peut faire la lumière sur la réalité
de l'intimité du couple - ce qui entraîne
un sentiment d'injustice profonde lorsque le juge
tranche au vu des éléments nécessairement
partiels et partiaux dont il dispose.
5° La loi attache aux torts dans le prononcé
du divorce des effets juridiques disproportionnés
: dommages et intérêts, perte de prestation
compensatoire ou des donations - ce qui incite les
époux à poursuivre le combat jusqu'au
bout.
6° Comble de l'absurde : il arrive que des procédures
de divorce pour faute, mettant fin à des
unions de courte durée, s'éternisent
plus longtemps que la durée de vie commune.
Une procédure avec appel et pourvoi en cassation
peut durer de cinq à dix ans. N'oublions
pas que les ressources de la procédure sont
infinies (avec un coût en conséquence...).
Au demeurant, à la fin du procès,
le divorce n'est pas forcément prononcé
alors que les deux conjoints sont au moins d'accord
sur l'échec du mariage.
En définitive - et c'est le plus grave -,
le divorce pour faute rend pratiquement impossible
l'organisation sereine de l'avenir de chacun des
conjoints et surtout des enfants. A l'échec
du couple, s'ajoutent des ravages souvent irrémédiables
et ce divorce devient ainsi une cause de profond
désordre. Cette situation est bien connue
des praticiens du droit. Elle a pris, du fait de
l'augmentation du nombre de divorces, l'allure d'un
véritable fléau social.
Cette évolution était évidemment
prévisible et d'ailleurs prévue puisqu'en
1975, lors du vote de la réforme Carbonnier,
une proposition de loi de Gaston Defferre, et dont
les premiers signataires n'étaient autres
que MM. Forni et Joxe, proposait de supprimer le
divorce pour faute et de le remplacer par un divorce
pour cause objective. Cette proposition n'avait
cependant pas été retenue en son temps.
Mais les principes qu'elle contient ne sont pas
périmés, bien au contraire.
L'idée de créer un divorce pour cause
objective a récemment été exprimée
de nouveau avec force par divers spécialistes.
Parmi ceux-ci, M. Benabent, professeur, et Mme Ganancia,
juge et auteur de plusieurs articles très
détaillés, dont l'un particulièrement
argumenté est paru en avril 1997 dans la
Gazette du Palais sous le titre «Pour un divorce
du xxie siècle», et qui a inspiré,
parfois mot pour mot, une proposition de loi sénatoriale
de M. About.
Cette proposition, très bien venue dans les
grandes lignes, est néanmoins mal aboutie
en ce qui concerne plusieurs points essentiels :
elle reprend plusieurs expressions caractérisant
plutôt la faute que le constat objectif de
l'échec; surtout, elle ne propose pas qu'il
soit statué sur la liquidation en même
temps que sur le divorce, prenant le risque de maintenir
et pendant longtemps, un lien judiciaire qui ne
manquera pas de s'envenimer entre les époux.
Parallèlement à la doctrine, les juridictions
ont amorcé des jurisprudences qui anticipent
la réforme souhaitable.
Bien souvent, en effet, le constat des fautes est
devenu purement formel. Dans la plupart des cas,
les juges se bornent en réalité à
constater l'incapacité des époux à
s'entendre et prononcent des divorces aux torts
partagés, en relevant si besoin des fautes
de façon théorique.
D'autre part, malgré l'obligation rappelée
de façon assez rituelle par la Cour de cassation
de répondre à tous les moyens soulevés
et de ne retenir que «les fautes constituant
une violation grave ou renouvelée des obligations
du mariage rendant intolérable le maintien
de la vie commune», les juges prennent le
plus souvent la précaution de ne pas détailler
jusqu'à l'absurde les griefs invoqués.
Ils savent en effet que les jugements et arrêts
restent dans les archives familiales et que, si
la mémoire de l'évolution du couple
et de sa séparation doit être conservée,
il est néfaste pour les enfants et pour les
conjoints eux-mêmes de rappeler dans le détail
les griefs parfois abominables, souvent faux, toujours
excessifs et déformés qu'ils ont été
amenés à invoquer l'un contre l'autre.
La possibilité prévue par l'article
248-1 du code civil de dispense de motif est en
outre assez souvent utilisée. Les juges sont
souvent à l'initiative de l'application de
cet article en invitant les parties à conclure
sur ce point.
Bref, le divorce, s'il doit mettre le terme à
un mariage qui a échoué, ne doit pas
empêcher la paix sociale et gâcher la
vie de chacun, en particulier des enfants, après
le divorce.
L'effort des magistrats porte en réalité
sur le règlement des conséquences
du divorce. D'un règlement correct dépend,
c'est évident, la tranquillité de
tous et surtout les conditions les moins mauvaises
pour l'avenir des enfants.
Dans cet esprit, s'est développée,
dans le cadre des procédures de divorce,
la pratique de la médiation familiale pour
aider les époux à trouver ensemble
un modus vivendi acceptable, mais aussi pour faire
le point sur leur vie commune et en comprendre l'évolution.
D'ailleurs, dans ce sens, il arrive que certains
décident de continuer à vivre ensemble
car ils ont pu interpréter leur dysfonctionnement
et agir pour y remédier. Il est à
noter que beaucoup de plaideurs acceptent ces médiations.
Rappelons que certains pays les ont rendues obligatoires
et que les résultats en sont plutôt
positifs.
En France, on constate d'ores et déjà
que, si la traditionnelle «tentative de conciliation»
par laquelle commence la procédure de divorce
est souvent un échec, il n'en est pas de
même des conciliations portant sur des points
de litiges essentiels auxquelles il est procédé
postérieurement.
A cette occasion, soulignons l'importance de la
pratique de la comparution personnelle des parents
lorsqu'il est plaidé sur les modalités
d'application de l'autorité parentale. L'expérience
montre que des magistrats correctement formés
et attentifs parviennent à amorcer le dialogue
entre les parents.
Par ailleurs, la médiation proprement dite,
qui permet de dégager un temps de réflexion
active avec l'aide d'un tiers spécialisé,
peut amener les époux à renoncer à
leur projet avec plus de réussite que la
tentative de conciliation actuelle devant un juge
des affaires familiales qui travaille à la
chaîne.
L'effort de la doctrine comme de la jurisprudence
de faire évoluer le divorce pour préserver
l'avenir des époux et de leur famille, ne
peut laisser le législateur insensible; c'est
à lui qu'il revient de faire évoluer
la loi conformément aux valeurs de notre
temps et aux réalités de notre société.
Le divorce est devenu courant : chaque année,
340000 époux s'engagent dans une procédure
de divorce, et cela concerne directement plus de
200000 enfants, ce qui représente une population
plus importante que la plupart de chacun de nos
départements. Or, près de la moitié
s'engagent dans un divorce pour faute, et il n'en
reste pas moins un événement dramatique
pour ceux qui le subissent. Des remèdes existent
qui ont été réfléchis
et expérimentés.
La présente proposition de loi propose d'en
tirer les conséquences. Elle retouche donc
les articles du code civil consacrés au divorce
dont la définition n'est pas modifiée.
Les régimes du divorce sont simplifiés
: le divorce par demande acceptée est supprimé
ainsi que les divorces pour rupture de la vie commune
et pour faute.
Ne subsiste ainsi que le divorce sur demande conjointe
auquel s'ajoute le divorce pour cause objective
ou plus exactement le divorce par constat du caractère
irrémédiable de la rupture du lien
conjugal, cause de divorce qui a vocation à
remplacer tous les autres.
Le divorce pour rupture irrémédiable
du lien conjugal est prononcé pour cause
de rupture irrémédiable du lien conjugal
dans les cas suivants :
- séparation de fait depuis plus de trois
ans;
- constat fait par les deux époux du caractère
irrémédiable de la rupture du lien,
ce constat pouvant intervenir à tout stade
de la procédure;
- à défaut de constat commun, lorsque
l'époux demandeur invoque le caractère
irrémédiable de la rupture du lien
conjugal mais seulement à l'issue d'une période
de réflexion fixée par le juge - période
qui ne peut excéder 18 mois.
Dans l'hypothèse où l'époux
défendeur conteste le caractère irrémédiable
de la rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner
la procédure de trois mois pour permettre
aux époux soit de se réconcilier,
soit de s'entendre sur les conséquences de
divorce. Il ordonne alors les mesures provisoires.
C'est à ce moment qu'en accord avec les époux,
ou même d'office, le juge peut désigner
pour les aider un médiateur. Cette désignation
est de droit quand le défendeur le demande.
La mise en place d'un divorce par constat du caractère
irrémédiable de la rupture du lien
conjugal, nécessite par ailleurs des retouches
de procédure civile. Comme cette matière
est considérée comme purement réglementaire
par la Constitution, la présente proposition
de loi ne les aborde pas.
La suppression du divorce pour faute devrait avoir
pour première conséquence de ne pas
envenimer inutilement le climat de la séparation
dans l'intérêt des enfants et de consacrer
la durée de la procédure à
la recherche de la solution la meilleure.
La liquidation pourra se dérouler dans un
contexte totalement différent puisqu'elle
n'aura pas été précédée
par la recherche et la démonstration de fautes
vraies ou supposées.
Le divorce ainsi conçu aboutit à une
rupture entre les époux. Mais à la
différence de ce qui se passe actuellement,
on ne fera pas «comme si» il fallait
effacer leur vie commune, et comme s'ils n'avaient
jamais vécu ensemble, l'un ou l'autre allant
parfois, emporté par le conflit, jusqu'à
gommer l'existence de l'autre parent dans la vie
de leur enfant commun. Le constat de mésentente
ne doit pas faire disparaître les aspects
positifs de la vie commune. Le droit français
ne tolère plus aujourd'hui le mariage forcé.
Les parents ne choisissent plus les conjoints. Ceux-ci
ont forcément vécu une période
correspondant à leur souhait. Les enfants
ont été conçus d'une volonté
commune, et les biens ont été acquis
en vue d'un projet d'avenir formé ensemble.
L'attribution du nom, le règlement du passif
restant à payer sur le logement, l'organisation
de la vie des enfants... peuvent être abordés
de façon moins passionnelle.
Le juge renverra aux parties le soin de régler
leurs affaires en commun, avec l'aide de leurs conseils,
un peu comme actuellement dans le divorce d'accord.
Il pourra désigner à cet effet un
notaire ou toute personne qualifiée chargée
de rédiger un projet. Celui-ci se mettra
aussitôt au travail et en référera,
si besoin, au juge. Autrement dit, le temps autrefois
passé à établir des fautes
sera utilisé à régler l'avenir.
Dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation,
l'essentiel du travail sera fait. Le divorce devra
alors être prononcé (à défaut
de réconciliation).
Si la rédaction de l'état liquidatif
n'était pas terminée, le juge pourrait,
à titre exceptionnel, tout en prononçant
le divorce, renvoyer cette liquidation à
une date ultérieure.
Bien évidemment, la suppression du divorce
pour faute n'est pas destinée à créer
une impunité pour l'époux qui pourrait
avoir eu un comportement fautif à l'égard
de son conjoint. Si le prononcé du divorce
n'est pas subordonné à la preuve d'une
faute, il n'est cependant pas question de ne pas
sanctionner des préjudices qui peuvent être
importants, dont l'origine peut se trouver dans
un comportement fautif même non pénal
d'un des époux. Dans la procédure
du divorce même si la médiation est
toujours utile, le juge pourra par décision
motivée en dispensée un époux
qui établirait la réalité de
violences conjugales ou familiales. Ainsi des coups
et blessures, des faits d'injure, etc., pourront
faire l'objet de dommages et intérêts
fixés par le juge aux affaires familiales.
Celui-ci reste compétent, à l'occasion
du règlement général du contentieux
entre les époux, pour trancher ce point.
Ces fautes et leur réparation auront en effet
intérêt à être jugées
par le juge aux affaires familiales - du fait que
ces fautes ont été commises dans le
cadre du mariage. De même qu'au pénal,
il existe une immunité pour certains faits
commis entre époux où, à l'inverse,
des cas d'aggravation, il convient au civil de tenir
compte du fait que d'éventuelles fautes ont
été commises dans une dynamique de
délitement du couple.
Notons à cet égard qu'un des avantages
attendu de la suppression du divorce pour faute
est la disparition des procédures pénales
destinées à prouver ces fautes...
et les procédures en retour, pour dénonciation
calomnieuse ou faux témoignage qui sont actuellement
très fréquentes et encombrent inutilement
les juridictions pénales.
L'idée qui sous-tend cette réforme
est que tant que le couple a normalement fonctionné,
les décisions ont été prises
en commun. Bien entendu, cette vision égalitaire
du couple, qui correspond à la définition
que donne de la famille la Constitution de 1946,
nécessitera dans l'avenir des adaptations.
Toutes les mesures d'égalité entre
l'homme et la femme vont dans ce sens. De même,
le congé parental du père correspondrait
assez bien à une de ces mesures de rééquilibrage
souhaitable.
Chacun des époux est à égalité
de l'autre dans le couple; chacun est à la
fois autonome et responsable. En cas d'échec,
chacun doit contribuer activement à construire
un avenir stable surtout pour les enfants.
Le divorce du xxie siècle doit être
à la fois responsable et apaisé.
PROPOSITION
DE LOI
Article 1er
I. - Les articles 239,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 259-2, 259-3,
265, 266, 267, 267-1, 268, 268-1, 269 du code civil
sont supprimés.
II. - Les articles 237, 238, 240, 247, 248, 248-1,
249, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4, 250, 251, 252,
252-1, 252-2, 252-3, 259-1, 259-2, 261-1, 261-2,
262, 262-2, 263, 264 du code civil deviennent respectivement
les articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
259, 259-1, 264-1, 264-2, 265, 265-2, 265-3, 266
du même code.
III. - L'article 229 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 229. - Le divorce peut être prononcé
:
«- soit par consentement mutuel;
«- soit pour rupture irrémédiable
du lien conjugal.»
Article
2
I. - L'article 231
du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 231. - Le juge examine la demande avec
chacun des époux puis les réunit.
Il appelle ensuite le ou les avocats.
«Il prononce le divorce s'il a acquis la conviction
que la volonté de chacun des époux
est réelle et que chacun d'eux a librement
donné son accord. Il homologue, par la même
décision, la convention réglant les
conséquences du divorce.»
II. - L'article 232 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 232. - Le juge peut refuser l'homologation
et ne pas prononcer le divorce s'il constate que
la convention préserve insuffisamment les
intérêts des enfants ou des époux.
«Dans ce cas, et si les époux persistent
dans leur intention de divorcer, le juge leur indique
qu'une nouvelle convention doit lui être présentée
après un délai de réflexion
de 3 mois. Il peut les inviter à recourir
à une médiation.
«A défaut de renouvellement dans les
6 mois qui suivent l'expiration de ce délai
de réflexion, la demande conjointe sera caduque.»
Article
3
I. - Après l'article
232 du même code, une nouvelle section et
deux articles sont insérés :
«Section II.
« Du divorce pour cause objective
«Art. 233. -
Le divorce pourra être prononcé, sur
la demande de l'un des époux ou des deux,
pour cause de rupture irrémédiable
du lien conjugal dans l'un des cas suivants :
«1° Lorsque les époux vivent séparés
de fait depuis trois ans.
«2° Lorsque les époux font tous
deux le constat du caractère irrémédiable
de la rupture de leur lien. Le constat de l'époux
défendeur pourra intervenir à tout
stade de la procédure.
«3° A défaut de constat commun,
lorsque l'époux demandeur invoque le caractère
irrémédiable de la rupture du lien
conjugal, mais seulement à l'issue d'une
période de réflexion fixée
par le juge.
«Art. 234. - L'époux demandeur doit,
dans sa demande, préciser les moyens qu'il
mettra en _uvre pour régler les conséquences
du divorce, concernant notamment les enfants mineurs,
les pensions et prestations ainsi que la liquidation
du régime matrimonial.»
II.- Dans l'article 235 du code civil, les mots
: «six ans» sont remplacés par
les mots : «trois ans».
III.- Dans l'article 236 du code civil :
- Dans le premier alinéa, les mots : «six
ans» sont remplacés par les mots :
«trois ans».
- Dans le deuxième alinéa, les mots
: «l'article 240» sont remplacés
par les mots : «l'article 237».
Article
4
L'article 240 du code
civil est ainsi rédigé :
«Art. 240. - Sauf demande contraire des conjoints,
le juge aux affaires familiales se limite à
constater dans les motifs du jugement le divorce
sans avoir à énoncer les faits invoqués
par les parties.»
Article
5
I. - L'article 247
du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 247. - Quand le divorce est demandé
pour rupture irrémédiable de la vie
conjugal, le juge entend les parties hors les avocats
sur la cause du divorce et sur ses conséquences
est obligatoire avant l'instance judiciaire.»
II. - L'article 248 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 248. - Le juge doit s'entretenir personnellement
avec chacun d'eux séparément avant
de les réunir en sa présence.
«Les avocats doivent ensuite être appelés
à assister et à participer à
l'entretien.
«Dans le cas où l'époux contre
lequel la demande est formée ne se présente
pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins
s'entretenir avec l'autre conjoint.»
III. - L'article 249 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 249. - Lorsque les époux font
tous deux le constat de la rupture irrémédiable
du lien conjugal le juge constate que la cause du
divorce est définitivement acquise.»
IV. - L'article 250 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 250. - Lorsque l'époux défendeur
conteste le caractère irrémédiable
de la rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner
la procédure pour donner l'occasion aux époux
de se réconcilier. Il renvoie à une
nouvelle audience et ordonne, s'il y a lieu, les
mesures provisoires nécessaires.
«Le juge peut, même d'office, désigner
un médiateur. Cette mesure est de droit à
la demande de l'un des époux, sauf décision
du juge motivée par des circonstances particulières
d'espèce et notamment en cas de violences
conjugales ou familiales graves.
«Le délai d'ajournement est de trois
mois et peut être renouvelé à
la demande des deux époux ou d'office par
décision motivée du juge.
«L'époux demandeur ne peut être
autorisé à poursuivre la procédure
que s'il justifie s'être présenté
à la rencontre organisée par le médiateur.»
V. - L'article 252 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 252. - Lorsqu'aucune réconciliation
ne parait possible, le juge essaie d'amener les
époux à régler les conséquences
du divorce à l'amiable par des accords dont
il tiendra compte dans le jugement.
«Il leur demande de présenter pour
l'audience un projet de règlement des effets
du divorce concernant notamment les modalités
d'exercice de l'autorité parentale, les pensions
et prestations ainsi que la liquidation du régime
matrimonial. A cet effet, il propose une mesure
de médiation qu'il ordonne avec l'accord
des deux époux.
«Lorsque les époux sont en désaccord
sur les dispositions concernant les enfants, cette
mesure peut être ordonnée d'office.»
Article
6
I. - L'article 254
du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 254. - Lors de la comparution des époux
dans les cas visés à l'article 233,
le juge prescrit les mesures nécessaires
pour assurer l'existence des époux et des
enfants jusqu'à la date à laquelle
le jugement prend force de chose jugée.»
II. - L'article 255 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 255. - Le juge peut notamment :
«1° Organiser les conditions de résidences
des époux;
«2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance
du logement et du mobilier du ménage ou partager
entre eux cette jouissance en précisant son
caractère gratuit ou non et, le cas échéant,
à la demande d'un des époux, fixer
l'indemnité d'occupation;
«3° Ordonner la remise de vêtements
ou objets personnels;
«4° Fixer la pension alimentaire et la
provision pour frais d'huissier que l'un des époux
devra verser à son conjoint;
«5° Accorder à l'un des conjoints
des provisions sur sa part de communauté
si la situation le rend nécessaire;
«6° A la demande de l'un des époux,
statuer sur la répartition provisoire de
tout ou partie du passif et sur l'attribution de
la jouissance des biens communs, ou de leur gestion,
sous réserve des droits de chacun dans la
liquidation du régime matrimonial;
«7° Désigner un notaire ou un professionnel
qualifié chargé d'élaborer
un projet de liquidation du régime matrimonial.
Un délai peut être imparti à
l'un des époux pour la production des documents
nécessaires à l'établissement
de l'état liquidatif.»
III. - L'article 256 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 256. - S'il y a des enfants mineurs,
les époux se déterminent sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale, notamment
en ce qui concerne l'hébergement des enfants
ainsi que la contribution de chacun à leur
entretien et à leur éducation.
«A défaut d'accord des parents ou si
cet accord ne lui paraît pas conforme à
l'intérêt des enfants, le juge statue
sur ces modalités.»
Article
7
I. - L'article 263
du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 263. - Si le juge constate le caractère
irrémédiable de la rupture, il prononce
le divorce et statue sur ses conséquences.
«Si l'époux défendeur conteste
le caractère irrémédiable de
la rupture et lorsqu'il le sollicite, le juge peut
ordonner un délai.
«Hors les cas visés, si le demandeur
persiste dans sa demande, le juge constate la rupture
du lien conjugal, prononce le divorce et statue
sur ses conséquences.
«Néanmoins, si l'époux défendeur
le demande, le juge accorde un délai de réflexion.
«En tout état de cause, la nouvelle
audience qu'il fixe ne pourra intervenir au-delà
de dix-huit mois à compter de l'ordonnance
de non-conciliation.»
II. - L'article 264 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 264. - Les époux peuvent à
tous les stades de la procédure demander
au juge de constater leur accord et d'homologuer
le projet de convention réglant les conséquences
du divorce».
Article
8
I. - L'article 265-1
du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 265-1. - Le jugement de divorce prend
effet dans les rapports entre époux, en ce
qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance
de non-conciliation. Les époux peuvent, l'un
ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet
du jugement soit reporté à la date
où ils ont cessé de cohabiter et de
collaborer.»
Article
9
I.
- L'article 266-1 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 266-1. - En prononçant le divorce,
le juge statue sur le projet de liquidation-partage
des biens des époux qui lui est soumis, établi
par les parties ou par un notaire désigné
par lui conformément à l'article 255.7°.
«L'état liquidatif établi avec
l'accord des deux parties est homologué par
le jugement de divorce. En cas de difficulté
et si son établissement est de nature à
entraîner un retard excessif, le juge peut,
à la demande de l'une des parties, prononcer
sans tarder le divorce et surseoir à statuer
sur la liquidation des intérêts patrimoniaux
des époux.
«Il peut également surseoir à
statuer sur l'attribution d'une éventuelle
prestation compensatoire lorsque son principe ou
son montant dépend du patrimoine des époux
après liquidation du régime matrimonial.
«Il peut dans tous les cas accorder une avance
sur part de communauté ou de biens indivis.
«Il statue sur les demandes de maintien dans
l'indivision ou d'attribution préférentielle.»
II. - L'article 267 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 267. - Un époux peut demander
des dommages-intérêts s'il justifie
d'un préjudice matériel ou moral consécutif
à des fautes caractérisées
de l'autre époux qui ont concouru à
la rupture ou l'ont accompagnée.
«Cette demande ne peut être formée
qu'à l'occasion de l'action en divorce.»
III.- L'article 268 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 268. - Lorsque le divorce est prononcé
en application de l'article 233 du présent
code, il emporte maintien des donations et avantages
que les époux ont pu se consentir, sauf manifestation
de volonté contraire des époux.»
IV. - L'article 269 du code civil est ainsi rédigé
:
«Art. 269. - Quand le divorce est prononcé
sur demande conjointe, les époux décident
eux-mêmes du sort des donations et avantages
qu'ils s'étaient consentis; s'ils n'ont rien
décidé à cet égard,
ils sont censés les avoir révoqués.
»
N° 3189.- Proposition
de loi de M. François Colcombet relative
à la réforme du divorce.
N° 389
SÉNAT
SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe
au procès-verbal de la séance du 9
juillet 2003
PROJET
DE LOI
relatif
au divorce,
PRÉSENTÉ
au
nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier
ministre,
par
M. DOMINIQUE PERBEN,
Garde
des Sceaux, ministre de la justice.
(Renvoyé à
la commission des Lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Garde
des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de
la Constitution,
Décrète
:
Le présent projet
de loi relatif au divorce, délibéré
en Conseil des ministres après avis du Conseil
d'État, sera présenté au Sénat
par le Garde des Sceaux, ministre de la justice,
qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
TITRE
Ier
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article
1er
L'article 229 du code
civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. -
Le divorce peut être prononcé en cas
:
« - soit de consentement
mutuel ;
« - soit d'acceptation
du principe de la rupture du mariage ;
« - soit d'altération
définitive du lien conjugal ;
« - soit de faute.
»
Chapitre
Ier
Des
cas de divorce
Article
2
I. - Les intitulés
: « paragraphe 1 - Du divorce sur demande
conjointe des époux » et « paragraphe
2 - Du divorce demandé par un époux
et accepté par l'autre » de la section
1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code
civil sont supprimés.
II. - Cette section
comprend les articles 230 et 232 ainsi rédigés
:
« Art. 230. -
Le divorce peut être demandé conjointement
par les époux lorsqu'ils s'entendent sur
la rupture du mariage et ses effets en soumettant
à l'approbation du juge une convention réglant
les conséquences du divorce.
« Art. 232. -
Le juge homologue la convention et prononce le divorce
s'il a acquis la conviction que la volonté
de chacun des époux est réelle et
que leur consentement est libre et éclairé.
« Il peut refuser
l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il
constate que la convention préserve insuffisamment
les intérêts des enfants ou de l'un
des époux. »
Article
3
I. - L'intitulé
de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre
Ier du même code est ainsi modifié
:
« Section 2
«
Du divorce accepté »
II. - Cette section
comprend les articles 233 et 234 ainsi rédigés
:
« Art. 233. -
Le divorce peut être demandé par l'un
ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils
acceptent le principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l'origine
de celle-ci.
« Cette acceptation
n'est pas susceptible de rétractation, même
par la voie de l'appel.
« Art. 234. -
S'il a acquis la conviction que chacun des époux
a donné librement son accord, le juge prononce
le divorce et statue sur ses conséquences.
»
Article
4
I. - Avant l'article
237 du même code, est insérée
une section 3 intitulée : « Du divorce
pour altération définitive du lien
conjugal ».
II. - Cette section
comprend les articles 237 et 238 ainsi rédigés
:
« Art. 237. -
Le divorce peut être demandé par l'un
des époux lorsque le lien conjugal est définitivement
altéré.
« Art. 238. -
L'altération définitive du lien conjugal
résulte de la cessation de la communauté
de vie, tant affective que matérielle, entre
les époux durant les deux années précédant
la requête initiale en divorce ou pendant
une période de deux ans entre le prononcé
de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction
de l'instance.
« Nonobstant
ces dispositions, le divorce est prononcé
pour altération définitive du lien
conjugal dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article 246, dès lors
que la demande présentée sur ce fondement
est formée à titre reconventionnel.
»
Article
5
I. - Il est créé
après l'article 238 du même code une
section 4 intitulée : « Du divorce
pour faute ».
Elle comprend les articles
242, 244, 245, 245-1 et 246.
II. - L'article 242
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 242. -
Le divorce peut être demandé par l'un
des époux lorsque des faits constitutifs
d'une violation grave des devoirs et obligations
du mariage sont imputables à son conjoint
et rendent intolérable le maintien de la
vie commune. »
III. - L'article 246
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 246. -
Si une demande pour altération définitive
du lien conjugal et une demande pour faute sont
concurremment présentées, le juge
examine en premier lieu la demande pour faute.
« S'il rejette
celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce
pour altération définitive du lien
conjugal. »
Article
6
Les articles 247, 248-1,
251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa
2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent
respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1,
252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2 et 281.
Article
7
I. - Après l'article
246 du même code, il est créé
une section 5 intitulée : « Des modifications
du fondement d'une demande en divorce ».
II. - Cette section
comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi
rédigés :
« Art. 247. -
Les époux peuvent, à tout moment de
la procédure, demander au juge de constater
leur accord pour voir prononcer leur divorce par
consentement mutuel en lui présentant une
convention réglant les conséquences
de celui-ci.
« Art. 247-1.
- Les époux peuvent également, à
tout moment de la procédure, lorsque le divorce
aura été demandé pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute,
demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce pour acceptation du principe
de la rupture du mariage.
« Art. 247-2.
- Si, dans le cadre d'une instance introduite pour
altération définitive du lien conjugal,
le défendeur demande reconventionnellement
le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer
les fautes de son conjoint et modifier le fondement
de sa demande. »
CHAPITRE
II
De
la procédure du divorce
Article
8
Dans la section 1 du
chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code, les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés
comme suit :
I. - au premier alinéa
de l'article 249 :
- après les
mots : « du conseil de famille », sont
insérés les mots : « ou du juge
des tutelles, » ;
- les mots : «
et, dans la mesure du possible, après audition
de l'intéressé par le juge ou le conseil
de famille. » sont ajoutés à
la fin de l'alinéa.
II. - Il est ajouté
à la fin de l'article 249-3 une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois,
le juge peut prendre les mesures provisoires prévues
aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes
de l'article 257. »
III. - A l'article
249-4, après les mots : « par consentement
mutuel » sont ajoutés les mots : «
ou pour acceptation du principe de la rupture du
mariage ».
Article
9
I. - L'intitulé
de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre
Ier du même code est ainsi modifié
:
«
Section 2
«
De la procédure applicable au divorce par
consentement mutuel »
II. - Cette section
comprend les articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3
ainsi rédigés :
« Art. 250. -
La demande en divorce est présentée
par les avocats respectifs des parties ou par un
avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine
la demande avec chacun des époux, puis les
réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« Art. 250-1.
- Lorsque les conditions prévues à
l'article 232 sont réunies, le juge homologue
la convention réglant les conséquences
du divorce et, par la même décision,
prononce celui-ci.
« Art. 250-2.
- En cas de refus d'homologation de la convention,
le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires
au sens des articles 254 et 255 que les parties
s'accordent à prendre jusqu'à la date
à laquelle le jugement de divorce passe en
force de chose jugée, sous réserve
qu'elles soient conformes à l'intérêt
du ou des enfants.
« Une nouvelle
convention peut alors être présentée
par les époux dans un délai maximum
de six mois.
« Art. 250-3.
- A défaut de présentation d'une nouvelle
convention dans le délai fixé à
l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle
fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
»
Article
10
I. - L'intitulé
de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre
Ier du même code est ainsi modifié
:
«
Section 3
« De la procédure
applicable aux autres cas de divorce »
Cette section comprend
les articles 251 à 259-3.
II. - Il est créé
au sein de cette section un paragraphe 1 intitulé
: « De la requête initiale » et
comprenant l'article 251 ainsi rédigé
:
« Art. 251. -
L'époux qui forme une demande en divorce
présente, par avocat, une requête au
juge. L'indication des motifs du divorce n'est pas
requise. »
Article
11
I. - Après l'article
251 du même code, il est créé
un paragraphe 2 intitulé : « De la
conciliation », qui comprend les articles
252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.
II. - A l'article 252
du même code :
- au premier alinéa,
les mots : « Quand le divorce est demandé
pour rupture de la vie commune ou pour faute, »
sont supprimés ;
- le deuxième
alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« le juge cherche
à concilier les époux tant sur le
principe du divorce que sur ses conséquences.
»
III. - A l'article
252-1 du même code :
- le deuxième
alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les avocats
sont ensuite appelés à assister et
à participer à l'entretien. »
- le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas
où l'époux qui n'a pas formé
la demande ne se présente pas à l'audience
ou se trouve hors d'état de manifester sa
volonté, le juge s'entretient avec l'autre
conjoint et l'invite à la réflexion.
»
IV. - L'article 252-3
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 252-3.
- Lorsque le juge constate que le demandeur maintient
sa demande, il incite les époux à
régler les conséquences du divorce
à l'amiable.
« Il leur demande
de présenter pour l'audience de jugement
un projet de règlement des effets du divorce.
A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires
prévues à l'article 255. »
V. - L'article 253
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 253. -
Les époux ne peuvent accepter le principe
de la rupture du mariage et le prononcé du
divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils
sont chacun assistés par un avocat. »
Article
12
I. - Après l'article
253 du même code, il est créé
un paragraphe 3 intitulé : « Des mesures
provisoires » qui comprend les articles 254,
255, 256 et 257.
II. - L'article 254
du même code est ainsi rédigé
:
« Art 254. -
Lors de l'audience prévue à l'article
252, le juge prescrit, en considération des
accords éventuels des époux, les mesures
nécessaires pour assurer leur existence et
celle des enfants jusqu'à la date à
laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
»
III. - L'article 255
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 255. -
Le juge peut notamment :
« 1° Proposer
aux époux une mesure de médiation
et, après avoir recueilli leur accord, désigner
un médiateur familial pour y procéder
;
« 2° Enjoindre
aux époux de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de la médiation ;
« 3° Statuer
sur les modalités de la résidence
séparée des époux ;
« 4° Attribuer
à l'un d'eux la jouissance du logement et
du mobilier du ménage ou partager entre eux
cette jouissance, en précisant son caractère
gratuit ou non et, le cas échéant,
en constatant l'accord des époux sur le montant
d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner
la remise des vêtements et objets personnels
;
« 6° Fixer
la pension alimentaire et la provision pour frais
d'instance que l'un des époux devra verser
à son conjoint, désigner celui ou
ceux des époux qui devront assurer le règlement
provisoire de tout ou partie des dettes ;
« 7° Accorder
à l'un des époux des provisions à
valoir sur ses droits dans la liquidation du régime
matrimonial si la situation le rend nécessaire
;
« 8° Statuer
sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion
des biens communs ou indivis autres que ceux visés
au 4° du présent article, sous réserve
des droits de chacun des époux dans la liquidation
du régime matrimonial ;
« 9° Désigner
un notaire ou un autre professionnel qualifié
en vue de dresser un inventaire estimatif ou de
faire des propositions quant au règlement
des intérêts pécuniaires des
époux ;
« 10° Désigner
un notaire en vue d'élaborer un projet de
liquidation du régime matrimonial. »
Article
13
I. - Après l'article
257 du même code, il est créé
un paragraphe 4 intitulé : « De l'introduction
de l'instance en divorce » et comprenant les
articles 257-1, 257-2 et 258.
II. - Les articles
257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés
:
« Art. 257-1.
- Après l'ordonnance de non-conciliation,
un époux peut introduire l'instance ou former
une demande reconventionnelle pour acceptation du
principe de la rupture du mariage, pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute.
« Toutefois,
lorsqu'à l'audience de conciliation les époux
ont déclaré accepter le principe de
la rupture du mariage et le prononcé du divorce
sur le fondement de l'article 233, l'instance ne
peut être engagée que sur ce même
fondement.
« Art. 257-2.
- A peine d'irrecevabilité, la demande introductive
d'instance comporte une proposition de règlement
des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux. »
Article
14
I. - La section 4 du
chapitre II du titre VI du livre Ier du même
code devient le paragraphe 5 de la section 3 du
même chapitre.
II. - A l'article 259
du même code, il est ajouté une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
les descendants ne peuvent jamais être entendus
sur les griefs invoqués par les époux.
»
III. - Au premier alinéa
de l'article 259-3 du même code, les mots
: « désignés par lui »
sont remplacés par les mots : « et
autres personnes désignées par lui
en application des 9° et 10° de l'article
255, ».
Chapitre
III
Des
conséquences du divorce
Article
15
L'article 262-1 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. 262-1.
- Le jugement de divorce prend effet dans les rapports
entre les époux, en ce qui concerne leurs
biens :
« - Lorsqu'il
est prononcé par consentement mutuel, à
la date de l'homologation de la convention réglant
l'ensemble des conséquences du divorce, à
moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - Lorsqu'il
est prononcé pour acceptation du principe
de la rupture du mariage, pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute,
à la date de l'ordonnance de non-conciliation
organisant les modalités de la résidence
séparée des époux.
« L'un ou l'autre
des époux peut saisir le juge afin qu'il
fixe les effets du jugement à la date à
laquelle ils ont cessé de cohabiter et de
collaborer. Cette demande ne peut être formée
qu'à l'occasion de l'action en divorce. La
jouissance du logement conjugal par un seul des
époux conserve un caractère gratuit
jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation,
sauf décision contraire du juge. »
Article
16
Le paragraphe 1 de
la section 2 du chapitre III du titre VI du livre
Ier du même code comprend, outre l'article
263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés
:
« Art. 264. -
A la suite du divorce, chacun des époux perd
l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux
peut néanmoins conserver l'usage du nom de
l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec
l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt
particulier pour lui ou pour les enfants.
« Art. 265. -
Le divorce est sans incidence sur les avantages
matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés
au prédécès de l'un des époux
et sur les donations de biens présents quelle
que soit leur forme.
« Le divorce
emporte révocation de plein droit de toutes
les dispositions à cause de mort, y compris
les avantages matrimoniaux, accordées par
un époux envers son conjoint par contrat
de mariage ou pendant l'union, sauf volonté
contraire de l'époux qui les a consenties.
Cette volonté est constatée par le
juge au moment du prononcé du divorce.
« Art. 265-1.
- Le divorce est sans incidence sur les droits que
l'un ou l'autre des époux tient de la loi
ou des conventions passées avec des tiers.
»
Article
17
I. - Le paragraphe
2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du
livre Ier du même code est intitulé
: « Des conséquences propres aux divorces
autres que par consentement mutuel ».
II. - Il comprend les
articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés
:
« Art. 266. -
Sans préjudice de l'application de l'article
270, des dommages et intérêts peuvent
être accordés à un époux
en réparation des conséquences d'une
particulière gravité qu'il subit du
fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il
était défendeur à un divorce
prononcé pour altération définitive
du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette demande
ne peut être formée qu'à l'occasion
de l'action en divorce.
« Dans tous les
cas, le juge peut décider que cette réparation
pourra s'effectuer en nature ou en valeur.
« Art. 267. -
A défaut d'un règlement conventionnel
par les époux, le juge, en prononçant
le divorce, ordonne la liquidation et le partage
de leurs intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur
les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution
préférentielle.
« Il peut aussi
accorder à l'un des époux ou aux deux
une avance sur sa part de communauté ou de
biens indivis.
« Si le projet
de liquidation du régime matrimonial établi
par le notaire désigné sur le fondement
du 10° de l'article 255 contient des informations
suffisantes, le juge, à la demande de l'un
ou l'autre des époux, statue sur les désaccords
persistant entre elles.
« Art. 267-1.
- Si les opérations de liquidation et de
partage ne sont pas achevées dans le délai
d'un an après que le jugement de divorce
est passé en force de chose jugée,
le notaire transmet au tribunal un procès-verbal
de difficultés reprenant les déclarations
respectives des parties.
« Au vu de celui-ci,
le tribunal peut accorder un délai supplémentaire
d'une durée maximale de six mois.
« Art. 268. -
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre
à l'homologation du juge des conventions
réglant tout ou partie des conséquences
du divorce, autres que celles relatives à
la liquidation du régime matrimonial.
« Le juge, après
avoir vérifié que les intérêts
de chacun des époux et des enfants sont préservés,
homologue les conventions en prononçant le
divorce. »
Article
18
I. - L'article 270
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 270. -
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
« L'un des époux
peut être tenu de verser à l'autre
une prestation destinée à compenser,
autant qu'il est possible, la disparité que
la rupture du mariage crée dans les conditions
de vie respectives. Cette prestation a un caractère
forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont
le montant est fixé par le juge.
« Toutefois,
le juge peut refuser d'accorder une telle prestation
si l'équité le commande, soit en considération
des critères prévus à l'article
271 notamment lorsque la demande est fondée
sur l'altération définitive du lien
conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé
aux torts exclusifs de l'époux qui demande
le bénéfice de cette prestation, au
regard des circonstances particulières de
la rupture. »
II. - L'article 271
du même code est complété par
les dispositions suivantes :
« A cet effet,
le juge prend en considération notamment
:
« - la durée
du mariage ;
« - l'âge
et l'état de santé des époux
;
« - leur qualification
et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences
résultant des choix professionnels faits
pendant la vie commune pour l'éducation des
enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer
à celle-ci ;
« - le patrimoine
estimé ou prévisible des époux,
tant en capital qu'en revenu, après la liquidation
du régime matrimonial ;
« - leurs droits
existants et prévisibles ;
« - leur situation
respective en matière de pensions de retraite.
»
III. - L'article 274
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 274. -
Le juge décide des modalités selon
lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire
en capital parmi les formes suivantes :
« 1° Versement
d'une somme d'argent, le prononcé du divorce
pouvant être subordonné à son
versement effectif ou à la constitution des
garanties prévues à l'article 277
;
« 2° Attribution
de biens en propriété ou d'un droit
temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit,
le jugement opérant cession forcée
en faveur du créancier. »
IV. - A l'article 275
du même code :
- la référence
à l'article 275 est remplacée par
la référence à l'article 274
;
- au deuxième
alinéa, le mot : « notable »
est remplacé par le mot : « important
» ;
- le troisième
alinéa est abrogé ;
- l'avant-dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« Le débiteur
peut se libérer à tout moment du solde
du capital indexé. » ;
- à la fin du
dernier alinéa est ajouté le mot :
« indexé ».
V. - L'article 275-1
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 275-1.
- Les modalités de versement prévues
au premier alinéa de l'article 275 ne sont
pas exclusives du versement d'une partie du capital
dans les formes prévues par l'article 274.
»
VI. - L'article 276
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 276. -
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision
spécialement motivée, lorsque l'âge
ou l'état de santé du créancier
ne lui permet pas de subvenir à ses besoins
et qu'aucune amélioration notable de sa situation
financière n'est envisageable, fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère.
Il prend en considération les éléments
d'appréciation prévus à l'article
271.
« Le montant
de la rente peut être minoré, lorsque
les circonstances l'imposent, par l'attribution
d'une fraction en capital parmi les formes prévues
à l'article 274. »
VII. - L'article 276-4
du même code est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers
alinéas sont remplacés par l'alinéa
suivant :
« Le débiteur
d'une prestation compensatoire sous forme de rente
viagère peut à tout moment saisir
le juge d'une demande de substitution d'un capital
à tout ou partie de la rente. Le montant
du capital substitué prend notamment en compte
les sommes déjà versées. La
substitution s'effectue selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'État.
»
B. - Il est créé
un dernier alinéa ainsi rédigé
:
« Les modalités
d'exécution prévues aux articles 274
et 275 sont applicables. »
VIII. - Il est créé
après l'article 279 un article 279-1 du même
code ainsi rédigé :
« Art. 279-1.
- Lorsqu'en application de l'article 268, les époux
soumettent à l'homologation du juge une convention
relative à la prestation compensatoire, les
dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
»
IX. - L'article 280
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 280. -
A la mort de l'époux débiteur, le
paiement de la prestation compensatoire, quelle
que soit sa forme, est prélevé sur
la succession. Le paiement est supporté par
tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus
personnellement, dans la limite de l'actif successoral
et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur
émolument, sous réserve de l'application
de l'article 927.
« Lorsque la
prestation compensatoire a été fixée
sous forme d'un capital payable dans les conditions
de l'article 275, le solde de ce capital devient
immédiatement exigible.
« Lorsqu'elle
a été fixée sous forme de rente,
il lui est substitué un capital immédiatement
exigible dont le montant prend en compte les sommes
déjà versées. La substitution
s'effectue selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'État. »
X. - L'article 280-1
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 280-1.
- Par dérogation à l'article 280,
les héritiers peuvent décider ensemble
de maintenir les formes et modalités de règlement
de la prestation compensatoire qui incombaient à
l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement
au paiement de cette prestation. A peine de nullité,
l'accord est constaté par un acte notarié.
Il est opposable aux tiers à compter de sa
notification à l'époux créancier
lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
« L'action en
révision prévue aux articles 275 et
276-3 est ouverte aux héritiers. »
Article
19
Le paragraphe 5 de
la section 2 du chapitre III du titre VI du livre
Ier du même code devient le paragraphe 4.
Il comprend l'article 285-1 ainsi rédigé
:
« Art. 285-1.
- Si le local servant de logement à la famille
appartient en propre ou personnellement à
l'un des époux, le juge peut le concéder
à bail au conjoint qui exerce seul ou en
commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs
de leurs enfants lorsque ceux-ci résident
habituellement dans ce logement et que leur intérêt
le commande.
« Le juge fixe
la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à
la majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut
résilier le bail si des circonstances nouvelles
le justifient. »
Chapitre
IV
De
la séparation de corps
Article
20
I. - A l'article 297
du même code, il est inséré
après la première phrase, une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la demande principale en divorce est fondée
sur l'altération définitive du lien
conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre
qu'au divorce. »
II. - Il est créé
après l'article 297 du même code un
article 297-1 ainsi rédigé :
« Art. 297-1.
- Lorsqu'une demande en divorce et une demande en
séparation de corps sont concurremment présentées,
le juge examine en premier lieu la demande en divorce.
Il prononce celui-ci dès lors que les conditions
en sont réunies. A défaut, il statue
sur la demande en séparation de corps.
« Toutefois,
lorsque ces demandes sont fondées sur la
faute, le juge les examine simultanément
et, s'il les accueille, prononce à l'égard
des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
»
III. - L'article 300
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 300. -
Chacun des époux séparés conserve
l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement
de séparation de corps ou un jugement postérieur
peut, compte tenu des intérêts respectifs
des époux, le leur interdire. »
IV. - Le troisième
alinéa de l'article 303 du même code
est remplacé par les deux alinéas
suivants :
« Cette pension
est soumise aux règles des obligations alimentaires.
« Toutefois,
lorsque la consistance des biens de l'époux
débiteur s'y prête, la pension alimentaire
est remplacée, en tout ou partie, par la
constitution d'un capital, selon les règles
des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital
devient insuffisant pour couvrir les besoins du
créancier, celui-ci peut demander un complément
sous forme de pension alimentaire. »
Chapitre
V
Des
biens des époux
Article
21
I. - L'article 1096
du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 1096.
- La donation de biens à venir faite entre
époux pendant le mariage sera toujours révocable.
« Les donations
faites entre époux, de biens présents
ou de biens à venir ne sont pas révoquées
par la survenance d'enfants. »
II. - A l'article 1442
du même code, la phrase : « Celui auquel
incombe à titre principal les torts de la
séparation ne peut obtenir ce report. »
est supprimée.
III. - Le second alinéa
de l'article 1450 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Lorsque la
liquidation porte sur des biens soumis à
la publicité foncière, la convention
doit être passée par acte notarié.
»
IV. - L'article 1518
du même code est ainsi modifié :
A. - Après le
mot : « survie » sont ajoutés
les mots : « sous réserve de l'article
265. »
B. - Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« L'époux
au profit duquel le préciput a été
stipulé peut exiger une caution de son conjoint
en garantie de ses droits. »
Chapitre
VI
Dispositions
diverses
Article
22
I. - Le troisième
alinéa de l'article 220-1 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Lorsque les
violences exercées par un époux mettent
gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs
enfants, le juge peut statuer sur la résidence
séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider
dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières,
la jouissance du logement conjugal est attribuée
au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.
Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale. Les mesures
prises sont caduques si, à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de leur
prononcé, aucune requête en divorce
ou en séparation de corps n'a été
déposée.
« La durée
des autres mesures prises en application du présent
article doit être déterminée
par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement
comprise, dépasser trois ans. »
II. - L'article 228
du même code est inséré au titre
VI du livre Ier avant le chapitre Ier.
La première
phrase du quatrième alinéa de cet
article est ainsi rédigée :
« Il est également
seul compétent, après le prononcé
du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer
sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale, sur la modification de la contribution
à l'entretien et l'éducation des enfants
et pour décider de confier ceux-ci à
un tiers ainsi que sur la révision de la
prestation compensatoire ou de ses modalités
de paiement. »
III. - A l'article
245-1 du même code, les mots : « En
cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.
IV. - A l'article 248-1
du même code, les mots : « aux affaires
familiales » sont supprimés.
V. - A l'article 256
du même code, les mots : « Les conséquences
de la séparation pour les » sont remplacés
par les mots : « Les mesures provisoires relatives
aux ».
VI. - A l'article 276-3
du même code, après les mots : «
les besoins des parties » sont insérés
les mots : « ou de l'une ou l'autre d'entre
elles ».
VII. - A l'article
278 du même code, les mots : « demande
conjointe » sont remplacés par les
mots : « divorce par consentement mutuel ».
VIII. - Au troisième
alinéa de l'article 279 du même code
:
- les mots : «
et les besoins » sont remplacés par
les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre
» ;
- la référence
à l'article 275-1 est remplacée par
la référence à l'article 275.
IX. - A l'article 280-2
du même code :
- la première
phrase est supprimée ;
- les mots : «
de la rente versée au créancier »
sont remplacés par les mots : « du
montant de la prestation compensatoire transmise
aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour
du décès, prenait la forme d'une rente
».
X. - Sont insérés
à l'article 281 du même code, après
le mot : « sont », les mots : «
, quelles que soient leurs modalités de versement,
».
XI. - A l'article 298
du même code, les mots : « au chapitre
II » sont remplacés par les mots :
« à l'article 228 ainsi qu'au chapitre
II » ;
XII. - A l'article
301 du même code :
- la deuxième
phrase est abrogée ;
- les mots : «
sur demande conjointe » sont remplacés
par les mots : « par consentement mutuel ».
XIII. - A l'article
306, le mot : « trois » est remplacé
par le mot « deux ».
XIV. - A l'article
307, les mots : « sur demande conjointe »
sont remplacés par les mots : « par
consentement mutuel ».
Article
23
I. - Sont abrogés
:
A. - Le chapitre VIII
du titre V du livre Ier du même code ;
B. - Les articles 231,
235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à
261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa
3, 282 à 285, 297 alinéa 2, 307 alinéa
2, 309, 1099 alinéa 2, du même code.
II. - A la section
2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même
code, l'intitulé : « paragraphe 4 -
Du devoir de secours après le divorce »
est supprimé.
TITRE
II
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article
24
La présente
loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie
et aux collectivités de Polynésie
française et de Wallis et Futuna conformément
à l'article 3 de la loi n° 70-589 du
9 juillet 1970 et à Mayotte conformément
à l'article 3-I de la loi n° 2001-616
du 11 juillet 2001.
Article
25
I. - La présente
loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième
mois suivant sa publication au Journal officiel
de la République Française.
II. - Elle s'appliquera
aux procédures en divorce introduites avant
son entrée en vigueur sous les exceptions
qui suivent :
a) toutes les fois
que la convention temporaire a été
homologuée avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, l'action en divorce est
poursuivie et jugée conformément à
la loi ancienne ;
b) toutes les fois
que l'assignation a été délivrée
avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne.
Par dérogation
au b ci-dessus, les époux peuvent se prévaloir
des dispositions des articles 247 et 247-1 du code
civil ; le divorce peut également être
prononcé pour altération définitive
du lien conjugal si les conditions de l'article
238 sont réunies.
III. - Les dispositions
du II ci-dessus sont applicables aux procédures
en séparation de corps.
IV. - L'appel et le
pourvoi en cassation sont formés, instruits
et jugés selon les règles applicables
lors du prononcé de la décision de
première instance.
V. - Les demandes de
conversion sont formées, instruites et jugées
conformément aux règles applicables
lors du prononcé de la séparation
de corps
VI. - Les rentes viagères
fixées par le juge ou par convention avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596
du 30 juin 2000 peuvent être révisées,
suspendues ou supprimées à la demande
du débiteur ou de ses héritiers lorsque
leur maintien en l'état procurerait au créancier
un avantage manifestement excessif au regard des
critères posés à l'article
276 du code civil.
L'article 276-3 est
applicable à la révision des rentes
viagères fixées par le juge ou par
convention entre l'entrée en vigueur de la
loi précitée et l'entrée en
vigueur de la présente loi.
La substitution d'un
capital aux rentes viagères attribuées
avant l'entrée en vigueur de la présente
loi peut être demandée dans les conditions
fixées à l'article 276-4.
VII. - Les rentes temporaires
fixées par le juge ou par convention avant
l'entrée en vigueur de la présente
loi peuvent être révisées, suspendues
ou supprimées à la demande du débiteur
ou de ses héritiers en cas de changement
important dans les ressources ou les besoins de
l'une ou l'autre des parties. Leur révision
ne peut conduire à proroger leur durée
initiale, sauf accord des parties. La révision
ne peut avoir pour effet de porter la rente à
un montant supérieur à celui fixé
initialement par le juge.
Les rentes temporaires
peuvent également faire l'objet d'une demande
tendant à leur substituer un capital dans
les conditions prévues aux articles 274,
275 et 275-1 du code civil.
Ces actions peuvent
être engagées par le débiteur
ou ses héritiers. Le créancier peut
demander la substitution d'un capital à la
rente s'il établit qu'une modification de
la situation du débiteur permet cette substitution.
VIII. - Les VI et VII
du présent article sont applicables aux instances
en cours qui n'ont pas donné lieu à
une décision passée en force de chose
jugée.
IX. - Les dispositions
des articles 280 à 280-3 du code civil sont
applicables aux prestations compensatoires allouées
avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sauf lorsque la succession du débiteur
a donné lieu à partage définitif
à cette date.
X. - Les pensions de
réversion versées du chef du conjoint
décédé à la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin
2000 peuvent être, sur décision du
juge saisi par les héritiers du débiteur
de la prestation compensatoire, déduites
du montant des rentes en cours.
Fait à Paris,
le 9 juillet 2003
Signé : JEAN-PIERRE
RAFFARIN
Par le Premier ministre
:
Le garde des Sceaux,
ministre de la justice,
Signé : DOMINIQUE
PERBEN