Loi du divorce
No 3189
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à la réforme du divorce.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. François COLCOMBET, Jean-Marc AYRAULT, Bernard ROMAN, Mme Véronique NEIERTZ, MM. Yvon ABIVEN, Stéphane ALAIZE, Damien ALARY, Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Alain BARRAU, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Mme Yvette BENAYOUN-NAKACHE, MM. Jean-Louis BIANCO, André BILLARDON, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Pierre BRANA, Jean-Pierre BRAINE, Jean-Paul BRET, Mme Nicole BRICQ, MM. François BROTTES, Marcel CABIDDU, Alain CACHEUX, JérÔme CAHUZAC, Thierry CARCENAC, Mme Odette CASANOVA, MM. Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Guy-Michel CHAUVEAU, Daniel CHEVALLIER, Didier CHOUAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Jean CODOGNÈS, Pierre COHEN, François CUILLANDRE, Jacky DARNE, Camille DARSIÈRES, Michel DASSEUX, Yves DAUGE, Mme Martine DAVID, MM. Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Louis DUMONT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRÉ, Jean-Paul DURIEUX, Henri EMMANUELLI, Jean ESPILONDO, Claude EVIN, Albert FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Pierre FORGUES, Jean-Louis FOUSSERET, Michel FRANÇAIX, Christian FRANQUEVILLE, Georges FRÊCHE, Michel FROMET, Robert GAÏA, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, André GODIN, GaËtan GORCE, Alain GOURIOU, Bernard GRASSET, Michel GRÉGOIRE, Mme Odette GRZEGRZULKA, MM. Jacques GUYARD, Francis HAMMEL, Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Claude JACQUOT, Serge JANQUIN, Jean-NoËl KERDRAON, Bertrand KERN, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRÈRE, Mme Conchita LACUEY, MM. JérÔme LAMBERT, François LAMY, Mmes Jacqueline LAZARD, Christine LAZERGES, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Mme Claudine LEDOUX, MM. Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Patrick LEMASLE, Bruno LE ROUX, Jean-Claude LEROY, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, Bernard MADRELLE, Guy MALANDAIN, Daniel MARCOVITCH, Jean-Paul MARIOT, Mme Béatrice MARRE, MM. Didier MATHUS, Gilbert MAURER, Roland METZINGER, Louis MEXANDEAU, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme HélÈne MIGNON, MM. Yvon MONTANÉ, Gabriel MONTCHARMONT, Arnaud MONTEBOURG, Bernard NAYRAL, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Michel PAJON, Joseph PARRENIN, Vincent PEILLON, Jean-Claude PEREZ, Mme GeneviÈve PERRIN-GAILLARD, M. François PERROT, Mme Catherine PICARD, MM. Paul QUILÈS, Gérard REVOL, Mme Marie-Line REYNAUD, M. Patrick RIMBERT, Mme MichÈle RIVASI, MM. Jean-Claude ROBERT, Yves ROME, Joseph ROSSIGNOL, Mme Yvette ROUDY, MM. Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Henri SICRE, Bernard SEUX, Dominique STRAUSS-KAHN, Yves TAVERNIER, Pascal TERRASSE, Gérard TERRIER, Mme Marisol TOURAINE, MM. Daniel VACHEZ, André VALLINI, Michel VERGNIER, Alain VEYRET, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Kofi YAMGNANE
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.
(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Michel Bourgeois, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mme Odette Grzegrzulka, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.
Famille.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Institué pour la première fois le 20 septembre 1792, en même temps que le mariage civil, le divorce fut aboli le 8 mai 1816, puis rétabli le 27 juillet 1884, avant d'être réformé par la loi du 11 juillet 1975. A côté du traditionnel divorce pour faute, cette réforme réactualisait le consentement mutuel de la Révolution française, et pour quelques cas étroitement limités, créait un divorce pour rupture de la vie commune.
Depuis 1975, le nombre des divorces a considérablement augmenté. C'est désormais plus d'un mariage sur trois qui se termine par un divorce. Dans 52% des cas, les époux ont recours au divorce par consentement mutuel, mais seulement dans 35% des cas ils règlent eux-mêmes les conditions de leur séparation. La procédure dite «sur demande acceptée» de l'article 233 du code civil produisant automatiquement les effets d'un divorce aux torts partagés est peu employé malgré sa simplicité.
Dans le divorce consensuel, le rôle du juge continue à garantir la conformité de la procédure et à constater que les solutions proposées, notamment en ce qui concerne les enfants, ne sont contraires ni à l'ordre public ni à leur intérêt et, enfin, que l'un des deux époux n'a pas abusé de sa position de force.
Ce danger, qu'il ne faut pas sous-estimer, conduit du reste à écarter d'emblée, comme tout à fait contre-indiqué, la création d'un divorce par simple déclaration à l'officier d'état civil. Ne nous masquons pas en effet que le divorce par consentement mutuel est parfois obtenu «à l'arraché» par un des époux et qu'il laisse de cruelles blessures qu'il vaudrait mieux voir traitées autrement. Le livre de Françoise Chandernagor, intitulé «la première épouse», analyse très bien ce genre de situation. L'importance non négligeable des contentieux postérieurs à des divorces d'accord ne peut être oubliée. La simplification de la procédure du divorce, pour nécessaire qu'elle soit, ne saurait justifier une solution qui laisse les époux seuls avec leurs problèmes; ce qui justifie de les orienter vers des lieux où ils puissent les gérer, tels le conseil conjugal, les entretiens avec des psychologues, la médiation familiale.
Si la réintroduction du divorce par consentement mutuel est la grande réussite de la loi de 1975, force est de constater que le divorce pour faute est loin d'avoir disparu puisque les époux y ont encore recours dans environ 46% des cas. L'examen de ces affaires qui, non seulement donnent parfois lieu à un contentieux foisonnant au civil et au pénal, mais sont souvent envenimées jusqu'à l'insupportable, fait apparaître que les inconvénients l'emportent largement sur les avantages supposés : la reconnaissance par la société de la culpabilité de l'autre époux.
1° Cette procédure mobilise l'énergie des parties et du juge sur la recherche des responsabilités passées, au détriment de l'organisation de l'avenir - en particulier de celui des enfants. Cette recherche effrénée se termine le plus souvent par un match nul par double KO : une demande reconventionnelle est le plus souvent formée et le divorce prononcé aux torts partagés, mais sans faire l'économie des ravages personnels induits par la procédure elle-même.
2° Mensonges, humiliations, rien n'est épargné aux parties. La production de journaux intimes, de correspondances privées, de certificats médicaux, de documents concernant la sexualité des époux ont des effets destructeurs. Il est ensuite bien difficile de reprendre le dialogue indispensable pour exercer correctement en commun l'autorité parentale.
3° Tout l'entourage est sollicité : famille, amis, employés, etc. Le divorce étend ses ravages bien au-delà du couple. Malgré l'interdiction légale de faire témoigner les enfants, ceux-ci sont mêlés au conflit.
4° Les justiciables ont l'illusion que le juge peut faire la lumière sur la réalité de l'intimité du couple - ce qui entraîne un sentiment d'injustice profonde lorsque le juge tranche au vu des éléments nécessairement partiels et partiaux dont il dispose.
5° La loi attache aux torts dans le prononcé du divorce des effets juridiques disproportionnés : dommages et intérêts, perte de prestation compensatoire ou des donations - ce qui incite les époux à poursuivre le combat jusqu'au bout.
6° Comble de l'absurde : il arrive que des procédures de divorce pour faute, mettant fin à des unions de courte durée, s'éternisent plus longtemps que la durée de vie commune. Une procédure avec appel et pourvoi en cassation peut durer de cinq à dix ans. N'oublions pas que les ressources de la procédure sont infinies (avec un coût en conséquence...). Au demeurant, à la fin du procès, le divorce n'est pas forcément prononcé alors que les deux conjoints sont au moins d'accord sur l'échec du mariage.
En définitive - et c'est le plus grave -, le divorce pour faute rend pratiquement impossible l'organisation sereine de l'avenir de chacun des conjoints et surtout des enfants. A l'échec du couple, s'ajoutent des ravages souvent irrémédiables et ce divorce devient ainsi une cause de profond désordre. Cette situation est bien connue des praticiens du droit. Elle a pris, du fait de l'augmentation du nombre de divorces, l'allure d'un véritable fléau social.
Cette évolution était évidemment prévisible et d'ailleurs prévue puisqu'en 1975, lors du vote de la réforme Carbonnier, une proposition de loi de Gaston Defferre, et dont les premiers signataires n'étaient autres que MM. Forni et Joxe, proposait de supprimer le divorce pour faute et de le remplacer par un divorce pour cause objective. Cette proposition n'avait cependant pas été retenue en son temps. Mais les principes qu'elle contient ne sont pas périmés, bien au contraire.
L'idée de créer un divorce pour cause objective a récemment été exprimée de nouveau avec force par divers spécialistes. Parmi ceux-ci, M. Benabent, professeur, et Mme Ganancia, juge et auteur de plusieurs articles très détaillés, dont l'un particulièrement argumenté est paru en avril 1997 dans la Gazette du Palais sous le titre «Pour un divorce du xxie siècle», et qui a inspiré, parfois mot pour mot, une proposition de loi sénatoriale de M. About.
Cette proposition, très bien venue dans les grandes lignes, est néanmoins mal aboutie en ce qui concerne plusieurs points essentiels : elle reprend plusieurs expressions caractérisant plutôt la faute que le constat objectif de l'échec; surtout, elle ne propose pas qu'il soit statué sur la liquidation en même temps que sur le divorce, prenant le risque de maintenir et pendant longtemps, un lien judiciaire qui ne manquera pas de s'envenimer entre les époux.
Parallèlement à la doctrine, les juridictions ont amorcé des jurisprudences qui anticipent la réforme souhaitable.
Bien souvent, en effet, le constat des fautes est devenu purement formel. Dans la plupart des cas, les juges se bornent en réalité à constater l'incapacité des époux à s'entendre et prononcent des divorces aux torts partagés, en relevant si besoin des fautes de façon théorique.
D'autre part, malgré l'obligation rappelée de façon assez rituelle par la Cour de cassation de répondre à tous les moyens soulevés et de ne retenir que «les fautes constituant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune», les juges prennent le plus souvent la précaution de ne pas détailler jusqu'à l'absurde les griefs invoqués.
Ils savent en effet que les jugements et arrêts restent dans les archives familiales et que, si la mémoire de l'évolution du couple et de sa séparation doit être conservée, il est néfaste pour les enfants et pour les conjoints eux-mêmes de rappeler dans le détail les griefs parfois abominables, souvent faux, toujours excessifs et déformés qu'ils ont été amenés à invoquer l'un contre l'autre. La possibilité prévue par l'article 248-1 du code civil de dispense de motif est en outre assez souvent utilisée. Les juges sont souvent à l'initiative de l'application de cet article en invitant les parties à conclure sur ce point.
Bref, le divorce, s'il doit mettre le terme à un mariage qui a échoué, ne doit pas empêcher la paix sociale et gâcher la vie de chacun, en particulier des enfants, après le divorce.
L'effort des magistrats porte en réalité sur le règlement des conséquences du divorce. D'un règlement correct dépend, c'est évident, la tranquillité de tous et surtout les conditions les moins mauvaises pour l'avenir des enfants.
Dans cet esprit, s'est développée, dans le cadre des procédures de divorce, la pratique de la médiation familiale pour aider les époux à trouver ensemble un modus vivendi acceptable, mais aussi pour faire le point sur leur vie commune et en comprendre l'évolution. D'ailleurs, dans ce sens, il arrive que certains décident de continuer à vivre ensemble car ils ont pu interpréter leur dysfonctionnement et agir pour y remédier. Il est à noter que beaucoup de plaideurs acceptent ces médiations. Rappelons que certains pays les ont rendues obligatoires et que les résultats en sont plutôt positifs.
En France, on constate d'ores et déjà que, si la traditionnelle «tentative de conciliation» par laquelle commence la procédure de divorce est souvent un échec, il n'en est pas de même des conciliations portant sur des points de litiges essentiels auxquelles il est procédé postérieurement.
A cette occasion, soulignons l'importance de la pratique de la comparution personnelle des parents lorsqu'il est plaidé sur les modalités d'application de l'autorité parentale. L'expérience montre que des magistrats correctement formés et attentifs parviennent à amorcer le dialogue entre les parents.
Par ailleurs, la médiation proprement dite, qui permet de dégager un temps de réflexion active avec l'aide d'un tiers spécialisé, peut amener les époux à renoncer à leur projet avec plus de réussite que la tentative de conciliation actuelle devant un juge des affaires familiales qui travaille à la chaîne.
L'effort de la doctrine comme de la jurisprudence de faire évoluer le divorce pour préserver l'avenir des époux et de leur famille, ne peut laisser le législateur insensible; c'est à lui qu'il revient de faire évoluer la loi conformément aux valeurs de notre temps et aux réalités de notre société.
Le divorce est devenu courant : chaque année, 340000 époux s'engagent dans une procédure de divorce, et cela concerne directement plus de 200000 enfants, ce qui représente une population plus importante que la plupart de chacun de nos départements. Or, près de la moitié s'engagent dans un divorce pour faute, et il n'en reste pas moins un événement dramatique pour ceux qui le subissent. Des remèdes existent qui ont été réfléchis et expérimentés.
La présente proposition de loi propose d'en tirer les conséquences. Elle retouche donc les articles du code civil consacrés au divorce dont la définition n'est pas modifiée.
Les régimes du divorce sont simplifiés : le divorce par demande acceptée est supprimé ainsi que les divorces pour rupture de la vie commune et pour faute.
Ne subsiste ainsi que le divorce sur demande conjointe auquel s'ajoute le divorce pour cause objective ou plus exactement le divorce par constat du caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, cause de divorce qui a vocation à remplacer tous les autres.
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal est prononcé pour cause de rupture irrémédiable du lien conjugal dans les cas suivants :
- séparation de fait depuis plus de trois ans;
- constat fait par les deux époux du caractère irrémédiable de la rupture du lien, ce constat pouvant intervenir à tout stade de la procédure;
- à défaut de constat commun, lorsque l'époux demandeur invoque le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal mais seulement à l'issue d'une période de réflexion fixée par le juge - période qui ne peut excéder 18 mois.
Dans l'hypothèse où l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner la procédure de trois mois pour permettre aux époux soit de se réconcilier, soit de s'entendre sur les conséquences de divorce. Il ordonne alors les mesures provisoires.
C'est à ce moment qu'en accord avec les époux, ou même d'office, le juge peut désigner pour les aider un médiateur. Cette désignation est de droit quand le défendeur le demande.
La mise en place d'un divorce par constat du caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, nécessite par ailleurs des retouches de procédure civile. Comme cette matière est considérée comme purement réglementaire par la Constitution, la présente proposition de loi ne les aborde pas.
La suppression du divorce pour faute devrait avoir pour première conséquence de ne pas envenimer inutilement le climat de la séparation dans l'intérêt des enfants et de consacrer la durée de la procédure à la recherche de la solution la meilleure.
La liquidation pourra se dérouler dans un contexte totalement différent puisqu'elle n'aura pas été précédée par la recherche et la démonstration de fautes vraies ou supposées.
Le divorce ainsi conçu aboutit à une rupture entre les époux. Mais à la différence de ce qui se passe actuellement, on ne fera pas «comme si» il fallait effacer leur vie commune, et comme s'ils n'avaient jamais vécu ensemble, l'un ou l'autre allant parfois, emporté par le conflit, jusqu'à gommer l'existence de l'autre parent dans la vie de leur enfant commun. Le constat de mésentente ne doit pas faire disparaître les aspects positifs de la vie commune. Le droit français ne tolère plus aujourd'hui le mariage forcé. Les parents ne choisissent plus les conjoints. Ceux-ci ont forcément vécu une période correspondant à leur souhait. Les enfants ont été conçus d'une volonté commune, et les biens ont été acquis en vue d'un projet d'avenir formé ensemble. L'attribution du nom, le règlement du passif restant à payer sur le logement, l'organisation de la vie des enfants... peuvent être abordés de façon moins passionnelle.
Le juge renverra aux parties le soin de régler leurs affaires en commun, avec l'aide de leurs conseils, un peu comme actuellement dans le divorce d'accord. Il pourra désigner à cet effet un notaire ou toute personne qualifiée chargée de rédiger un projet. Celui-ci se mettra aussitôt au travail et en référera, si besoin, au juge. Autrement dit, le temps autrefois passé à établir des fautes sera utilisé à régler l'avenir. Dix-huit mois après l'ordonnance de non-conciliation, l'essentiel du travail sera fait. Le divorce devra alors être prononcé (à défaut de réconciliation).
Si la rédaction de l'état liquidatif n'était pas terminée, le juge pourrait, à titre exceptionnel, tout en prononçant le divorce, renvoyer cette liquidation à une date ultérieure.
Bien évidemment, la suppression du divorce pour faute n'est pas destinée à créer une impunité pour l'époux qui pourrait avoir eu un comportement fautif à l'égard de son conjoint. Si le prononcé du divorce n'est pas subordonné à la preuve d'une faute, il n'est cependant pas question de ne pas sanctionner des préjudices qui peuvent être importants, dont l'origine peut se trouver dans un comportement fautif même non pénal d'un des époux. Dans la procédure du divorce même si la médiation est toujours utile, le juge pourra par décision motivée en dispensée un époux qui établirait la réalité de violences conjugales ou familiales. Ainsi des coups et blessures, des faits d'injure, etc., pourront faire l'objet de dommages et intérêts fixés par le juge aux affaires familiales. Celui-ci reste compétent, à l'occasion du règlement général du contentieux entre les époux, pour trancher ce point.
Ces fautes et leur réparation auront en effet intérêt à être jugées par le juge aux affaires familiales - du fait que ces fautes ont été commises dans le cadre du mariage. De même qu'au pénal, il existe une immunité pour certains faits commis entre époux où, à l'inverse, des cas d'aggravation, il convient au civil de tenir compte du fait que d'éventuelles fautes ont été commises dans une dynamique de délitement du couple.
Notons à cet égard qu'un des avantages attendu de la suppression du divorce pour faute est la disparition des procédures pénales destinées à prouver ces fautes... et les procédures en retour, pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui sont actuellement très fréquentes et encombrent inutilement les juridictions pénales.
L'idée qui sous-tend cette réforme est que tant que le couple a normalement fonctionné, les décisions ont été prises en commun. Bien entendu, cette vision égalitaire du couple, qui correspond à la définition que donne de la famille la Constitution de 1946, nécessitera dans l'avenir des adaptations. Toutes les mesures d'égalité entre l'homme et la femme vont dans ce sens. De même, le congé parental du père correspondrait assez bien à une de ces mesures de rééquilibrage souhaitable.
Chacun des époux est à égalité de l'autre dans le couple; chacun est à la fois autonome et responsable. En cas d'échec, chacun doit contribuer activement à construire un avenir stable surtout pour les enfants.
Le divorce du xxie siècle doit être à la fois responsable et apaisé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. - Les articles 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 259-2, 259-3, 265, 266, 267, 267-1, 268, 268-1, 269 du code civil sont supprimés.
II. - Les articles 237, 238, 240, 247, 248, 248-1, 249, 249-1, 249-2, 249-3, 249-4, 250, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 259-1, 259-2, 261-1, 261-2, 262, 262-2, 263, 264 du code civil deviennent respectivement les articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 259, 259-1, 264-1, 264-2, 265, 265-2, 265-3, 266 du même code.
III. - L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 229. - Le divorce peut être prononcé :
«- soit par consentement mutuel;
«- soit pour rupture irrémédiable du lien conjugal.»
Article 2
I. - L'article 231 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 231. - Le juge examine la demande avec chacun des époux puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
«Il prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a librement donné son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.»
II. - L'article 232 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 232. - Le juge peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou des époux.
«Dans ce cas, et si les époux persistent dans leur intention de divorcer, le juge leur indique qu'une nouvelle convention doit lui être présentée après un délai de réflexion de 3 mois. Il peut les inviter à recourir à une médiation.
«A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.»
Article 3
I. - Après l'article 232 du même code, une nouvelle section et deux articles sont insérés :
«Section II.
« Du divorce pour cause objective
«Art. 233. - Le divorce pourra être prononcé, sur la demande de l'un des époux ou des deux, pour cause de rupture irrémédiable du lien conjugal dans l'un des cas suivants :
«1° Lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans.
«2° Lorsque les époux font tous deux le constat du caractère irrémédiable de la rupture de leur lien. Le constat de l'époux défendeur pourra intervenir à tout stade de la procédure.
«3° A défaut de constat commun, lorsque l'époux demandeur invoque le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, mais seulement à l'issue d'une période de réflexion fixée par le juge.
«Art. 234. - L'époux demandeur doit, dans sa demande, préciser les moyens qu'il mettra en _uvre pour régler les conséquences du divorce, concernant notamment les enfants mineurs, les pensions et prestations ainsi que la liquidation du régime matrimonial.»
II.- Dans l'article 235 du code civil, les mots : «six ans» sont remplacés par les mots : «trois ans».
III.- Dans l'article 236 du code civil :
- Dans le premier alinéa, les mots : «six ans» sont remplacés par les mots : «trois ans».
- Dans le deuxième alinéa, les mots : «l'article 240» sont remplacés par les mots : «l'article 237».
Article 4
L'article 240 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 240. - Sauf demande contraire des conjoints, le juge aux affaires familiales se limite à constater dans les motifs du jugement le divorce sans avoir à énoncer les faits invoqués par les parties.»
Article 5
I. - L'article 247 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 247. - Quand le divorce est demandé pour rupture irrémédiable de la vie conjugal, le juge entend les parties hors les avocats sur la cause du divorce et sur ses conséquences est obligatoire avant l'instance judiciaire.»
II. - L'article 248 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 248. - Le juge doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
«Les avocats doivent ensuite être appelés à assister et à participer à l'entretien.
«Dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint.»
III. - L'article 249 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 249. - Lorsque les époux font tous deux le constat de la rupture irrémédiable du lien conjugal le juge constate que la cause du divorce est définitivement acquise.»
IV. - L'article 250 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 250. - Lorsque l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien, le juge est tenu d'ajourner la procédure pour donner l'occasion aux époux de se réconcilier. Il renvoie à une nouvelle audience et ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
«Le juge peut, même d'office, désigner un médiateur. Cette mesure est de droit à la demande de l'un des époux, sauf décision du juge motivée par des circonstances particulières d'espèce et notamment en cas de violences conjugales ou familiales graves.
«Le délai d'ajournement est de trois mois et peut être renouvelé à la demande des deux époux ou d'office par décision motivée du juge.
«L'époux demandeur ne peut être autorisé à poursuivre la procédure que s'il justifie s'être présenté à la rencontre organisée par le médiateur.»
V. - L'article 252 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 252. - Lorsqu'aucune réconciliation ne parait possible, le juge essaie d'amener les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords dont il tiendra compte dans le jugement.
«Il leur demande de présenter pour l'audience un projet de règlement des effets du divorce concernant notamment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les pensions et prestations ainsi que la liquidation du régime matrimonial. A cet effet, il propose une mesure de médiation qu'il ordonne avec l'accord des deux époux.
«Lorsque les époux sont en désaccord sur les dispositions concernant les enfants, cette mesure peut être ordonnée d'office.»
Article 6
I. - L'article 254 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 254. - Lors de la comparution des époux dans les cas visés à l'article 233, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.»
II. - L'article 255 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 255. - Le juge peut notamment :
«1° Organiser les conditions de résidences des époux;
«2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, à la demande d'un des époux, fixer l'indemnité d'occupation;
«3° Ordonner la remise de vêtements ou objets personnels;
«4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'huissier que l'un des époux devra verser à son conjoint;
«5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire;
«6° A la demande de l'un des époux, statuer sur la répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial;
«7° Désigner un notaire ou un professionnel qualifié chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Un délai peut être imparti à l'un des époux pour la production des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif.»
III. - L'article 256 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 256. - S'il y a des enfants mineurs, les époux se déterminent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment en ce qui concerne l'hébergement des enfants ainsi que la contribution de chacun à leur entretien et à leur éducation.
«A défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas conforme à l'intérêt des enfants, le juge statue sur ces modalités.»
Article 7
I. - L'article 263 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 263. - Si le juge constate le caractère irrémédiable de la rupture, il prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
«Si l'époux défendeur conteste le caractère irrémédiable de la rupture et lorsqu'il le sollicite, le juge peut ordonner un délai.
«Hors les cas visés, si le demandeur persiste dans sa demande, le juge constate la rupture du lien conjugal, prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
«Néanmoins, si l'époux défendeur le demande, le juge accorde un délai de réflexion.
«En tout état de cause, la nouvelle audience qu'il fixe ne pourra intervenir au-delà de dix-huit mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation.»
II. - L'article 264 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 264. - Les époux peuvent à tous les stades de la procédure demander au juge de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce».
Article 8
I. - L'article 265-1 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 265-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»
Article 9
I. - L'article 266-1 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 266-1. - En prononçant le divorce, le juge statue sur le projet de liquidation-partage des biens des époux qui lui est soumis, établi par les parties ou par un notaire désigné par lui conformément à l'article 255.7°.
«L'état liquidatif établi avec l'accord des deux parties est homologué par le jugement de divorce. En cas de difficulté et si son établissement est de nature à entraîner un retard excessif, le juge peut, à la demande de l'une des parties, prononcer sans tarder le divorce et surseoir à statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
«Il peut également surseoir à statuer sur l'attribution d'une éventuelle prestation compensatoire lorsque son principe ou son montant dépend du patrimoine des époux après liquidation du régime matrimonial.
«Il peut dans tous les cas accorder une avance sur part de communauté ou de biens indivis.
«Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.»
II. - L'article 267 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 267. - Un époux peut demander des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice matériel ou moral consécutif à des fautes caractérisées de l'autre époux qui ont concouru à la rupture ou l'ont accompagnée.
«Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.»
III.- L'article 268 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 268. - Lorsque le divorce est prononcé en application de l'article 233 du présent code, il emporte maintien des donations et avantages que les époux ont pu se consentir, sauf manifestation de volonté contraire des époux.»
IV. - L'article 269 du code civil est ainsi rédigé :
«Art. 269. - Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir révoqués. »
N° 3189.- Proposition de loi de M. François Colcombet relative à la réforme du divorce.
N° 389
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 juillet 2003
PROJET DE LOI
relatif au divorce,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE PERBEN,
Garde des Sceaux, ministre de la justice.
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif au divorce, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1er
L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
« - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
« - soit de faute. »
Chapitre Ier
Des cas de divorce
Article 2
I. - Les intitulés : « paragraphe 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux » et « paragraphe 2 - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre » de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil sont supprimés.
II. - Cette section comprend les articles 230 et 232 ainsi rédigés :
« Art. 230. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
« Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »
Article 3
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« Section 2
« Du divorce accepté »
II. - Cette section comprend les articles 233 et 234 ainsi rédigés :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
« Art. 234. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »
Article 4
I. - Avant l'article 237 du même code, est insérée une section 3 intitulée : « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
II. - Cette section comprend les articles 237 et 238 ainsi rédigés :
« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
« Art. 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.
« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
Article 5
I. - Il est créé après l'article 238 du même code une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute ».
Elle comprend les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.
II. - L'article 242 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
III. - L'article 246 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »
Article 6
Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2 et 281.
Article 7
I. - Après l'article 246 du même code, il est créé une section 5 intitulée : « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».
II. - Cette section comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
« Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
« Art. 247-2. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »
CHAPITRE II
De la procédure du divorce
Article 8
Dans la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés comme suit :
I. - au premier alinéa de l'article 249 :
- après les mots : « du conseil de famille », sont insérés les mots : « ou du juge des tutelles, » ;
- les mots : « et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le juge ou le conseil de famille. » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.
II. - Il est ajouté à la fin de l'article 249-3 une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article 257. »
III. - A l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel » sont ajoutés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».
Article 9
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« Section 2
« De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel »
II. - Cette section comprend les articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 ainsi rédigés :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
« Art. 250-2. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
« Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
« Art. 250-3. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. »
Article 10
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« Section 3
« De la procédure applicable aux autres cas de divorce »
Cette section comprend les articles 251 à 259-3.
II. - Il est créé au sein de cette section un paragraphe 1 intitulé : « De la requête initiale » et comprenant l'article 251 ainsi rédigé :
« Art. 251. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge. L'indication des motifs du divorce n'est pas requise. »
Article 11
I. - Après l'article 251 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.
II. - A l'article 252 du même code :
- au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »
III. - A l'article 252-1 du même code :
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. »
- le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »
IV. - L'article 252-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
V. - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 253. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. »
Article 12
I. - Après l'article 253 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Des mesures provisoires » qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.
II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° du présent article, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. »
Article 13
I. - Après l'article 257 du même code, il est créé un paragraphe 4 intitulé : « De l'introduction de l'instance en divorce » et comprenant les articles 257-1, 257-2 et 258.
II. - Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
« Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
« Art. 257-2. - A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »
Article 14
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.
II. - A l'article 259 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
III. - Au premier alinéa de l'article 259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, ».
Chapitre III
Des conséquences du divorce
Article 15
L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.
« L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Article 16
Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code comprend, outre l'article 263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :
« Art. 264. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
« Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
« Le divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.
« Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »
Article 17
I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».
II. - Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :
« Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
« Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.
« Art. 267. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.
« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.
« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
Article 18
I. - L'article 270 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
II. - L'article 271 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le juge prend en considération notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l'âge et l'état de santé des époux ;
« - leur qualification et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer à celle-ci ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
III. - L'article 274 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. »
IV. - A l'article 275 du même code :
- la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 ;
- au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;
- le troisième alinéa est abrogé ;
- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;
- à la fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».
V. - L'article 275-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. »
VI. - L'article 276 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »
VII. - L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
B. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »
VIII. - Il est créé après l'article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :
« Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »
IX. - L'article 280 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280. - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
X. - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
« L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »
Article 19
Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4. Il comprend l'article 285-1 ainsi rédigé :
« Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »
Chapitre IV
De la séparation de corps
Article 20
I. - A l'article 297 du même code, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. »
II. - Il est créé après l'article 297 du même code un article 297-1 ainsi rédigé :
« Art. 297-1. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »
III. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 303 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »
Chapitre V
Des biens des époux
Article 21
I. - L'article 1096 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1096. - La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
« Les donations faites entre époux, de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »
II. - A l'article 1442 du même code, la phrase : « Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. » est supprimée.
III. - Le second alinéa de l'article 1450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
IV. - L'article 1518 du même code est ainsi modifié :
A. - Après le mot : « survie » sont ajoutés les mots : « sous réserve de l'article 265. »
B. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'époux au profit duquel le préciput a été stipulé peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
I. - Le troisième alinéa de l'article 220-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les violences exercées par un époux mettent gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »
II. - L'article 228 du même code est inséré au titre VI du livre Ier avant le chapitre Ier.
La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :
« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »
III. - A l'article 245-1 du même code, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.
IV. - A l'article 248-1 du même code, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.
V. - A l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».
VI. - A l'article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins des parties » sont insérés les mots : « ou de l'une ou l'autre d'entre elles ».
VII. - A l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article 279 du même code :
- les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre » ;
- la référence à l'article 275-1 est remplacée par la référence à l'article 275.
IX. - A l'article 280-2 du même code :
- la première phrase est supprimée ;
- les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente ».
X. - Sont insérés à l'article 281 du même code, après le mot : « sont », les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».
XI. - A l'article 298 du même code, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II » ;
XII. - A l'article 301 du même code :
- la deuxième phrase est abrogée ;
- les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
XIII. - A l'article 306, le mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».
XIV. - A l'article 307, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
Article 23
I. - Sont abrogés :
A. - Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du même code ;
B. - Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à 285, 297 alinéa 2, 307 alinéa 2, 309, 1099 alinéa 2, du même code.
II. - A la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code, l'intitulé : « paragraphe 4 - Du devoir de secours après le divorce » est supprimé.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 24
La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna conformément à l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à Mayotte conformément à l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
Article 25
I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.
II. - Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
a) toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
b) toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation au b ci-dessus, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies.
III. - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables aux procédures en séparation de corps.
IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps
VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
L'article 276-3 est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention entre l'entrée en vigueur de la loi précitée et l'entrée en vigueur de la présente loi.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4.
VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.
VIII. - Les VI et VII du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
IX. - Les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date.
X. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.
Fait à Paris, le 9 juillet 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le garde des Sceaux, ministre de la justice,
Signé : DOMINIQUE PERBEN