Vie pratique
Droit de la famille
Mémento: chiffres et indices
  Actualité : Droit de la famille

 

AU SOMMAIRE : Le couple ; Le divorce ; La filiation et l'autorité parentale

LE COUPLE

Dégradation de biens communs entre époux
Un époux qui détruit, dégrade ou détériore un bien détenu en indivision avec son conjoint est passible des sanctions énoncées par l'article 322-1 du Code Pénal (Cour de Cassation 5 septembre 2001, pourvoi n° 01-82.077).

 

 

LE DIVORCE

Éléments d'appréciation de la prestation compensatoire
Pour apprécier la disparité entre la situation financière respective des deux époux il y a lieu de tenir compte de la contribution du mari à l'entretien et l'éducation des enfants du couple : les sommes versées à ce titre constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux (C. Cass. Civ. 10 mai 2001).
Par contre, les revenus versés à l'épouse par la Caisse d'Allocations Familiales servent à financer l'entretien des enfants du couple et ne peuvent être considérés comme des revenus bénéficiant à l'épouse : ils ne doivent pas être pris en compte pour apprécier les ressources du conjoint demandeur d'une prestation compensatoire (Cass. Civ. 2°, 26 septembre 2002).

Extension de la prohibition du témoignage d'un descendant dans la procédure de divorce
Selon le Nouveau Code de Procédure Civile "les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ou en séparation de corps".

La Cour de Cassation vient d'étendre le champs d'application de cette règle, en considérant que la production par une épouse de lettres adressées par son époux à leur fils porte atteinte au principe d'irrecevabilité du témoignage d'un enfant contre l'un de ses parents (ici, c'est alors la remise des correspondances qui est assimilée à un témoignage).
Cette jurisprudence s'inscrit dans une volonté d'imposer aux enfants une certaine neutralité dans le conflit opposant leurs parents.(C. Cass. Civ. 1ère 5 juillet 2001)

Effets du divorce sur le nom
Selon l'article 264 du Code Civil, la femme peut, à la suite du divorce, conserver le nom de son mari avec l'accord de celui-ci, lequel peut être donné dans le cadre et les limites définies par une convention définitive de divorce sur requête conjointe.
Ce droit ne saurait trouver de limite hormis le cas où le remariage de son bénéficiaire le rendrait caduc, que s'il en était fait un usage abusif : dans ce cas la révocation judiciaire de l'autorisation initialement donnée est possible.
Ce n'est pas le cas si l'ex-époux se remarie et n'invoque que cette circonstance à sa demande de révocation (T.G. I. de Montbrison 8 janvier 2002 ).

Le penchant procédurier cause de divorce
Un fait susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur est une cause de divorce.
Constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, l'insistance procédurière d'une épouse devant le juge des tutelles afin de placer son époux sous un régime de protection, qui peut s'analyser en une injure grave (C. Cass. 2ème, 14 novembre 2002)

Dettes ménagères
Les époux co-titulaires du bail d'habitation sont tenus solidairement du règlement des loyers, des charges et des indemnités d'occupation (dues par un époux demeuré seul dans le logement et dont le bail a été résilié postérieurement au départ de l'autre conjoint pour non paiement des loyers) jusqu'à la transcription du divorce sur les registres de l'Etat Civil, l'autorisation par le juge de résidence séparée n'ayant aucune incidence sur la solidarité ménagère (C.A. Toulouse 18 décembre 2001).

La renonciation à une prestation compensatoire
En droit la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes exprès.
Aussi, la renonciation à une prestation compensatoire ne peut résulter que d'actes sans équivoque manifestant la volonté de renoncer. Aussi, en l'espèce, l'abstention pendant seize ans de toute réclamation en paiement n'a pas été retenue comme une manifestation de volonté sans équivoque de renoncer à une prestation compensatoire(Cass. Civ. 2, 20 juin 2002)

La prise en charge d'un enfant en cours d'année et le droit fiscal
Si un père divorcé prend à sa charge totale un enfant en cours d'année en application d'une décision de justice, cette augmentation de charges doit s'apprécier au 31 décembre de l'année en cause.
Si l'enfant a également été pris en charge dans le quotient familial de la mère pour la même année, ceci est sans incidence sur l'imposition du père (Conseil d'Etat 3ème sous-section 21 mars 2003).

L'article 371-5 du Code Civil et les demi- frères et soeurs
Selon l'article 271-5 du Code Civil (texte issu du "Parlement des Enfants") "l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas posseible ou si son intérêt commande une autre solution".
Deux arrêts de la Cour de la Cour d'Appel de PARIS du 7 mai 2003 ont appliqué cette disposition aux demi-frères et soeurs, nés d'une union antérieure à celle don't est issu l'enfant concerné par la décision.
Les juges soulignent que pour séparer une fratrie, il faut démonter clairement que "l'intérêt de l'enfant le commande impérativement".

Le refus de laisser les enfants assister à l'enterrement du grand-père, cause de divorce
Le contexte conflictuel du divorce ne peut excuser ce non-respect des relations du conjoint avec ses parents.
Par ce comportement l'époux a consciemment mêlé les enfants à la discorde des époux ; il s'agit alors d'une volation grave desdevoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (C.A. METZ 3 février 2004).

Le fait de laisser un bébé de 18 mois endormi dans un véhicule en plein mois d'août est une cause de divorce
Le mariage fait aussi naître des obligations conjointes, don't celle de nourrir, élever et entretenir les enfants.
Le fait de négliger un enfant ( en l'espèce la mère avait laissé sonenfant de 18 mois enfermé dans la voiture au mois d'août pour aller dans un bar) constitue donc un manquement aux devoirs et obligations du mariage (C.A. AIX EN PROVENCE 6ème Ch, 16 sept. 2003).

Une créance de caractère alimentaire n'a pas à être déclarée dans le cadre d'une procédure collective
Le divorce des époux X avait condamné le mari à verser une contribution à l'entretien de ses enfants et une prestation compensatoire à leur mère.

L'ex-époux est placé en liquidation judiciaire en novembre 1998, et ne règle ni la pension alimentaire, ni la prestation compensatoire entre août 1999 et avril 2001. Il est donc poursuivi et condamné pour abandon de famille.

Le débiteur a fait valoir devant la Cour de cassation, que la créance était éteinte puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective.

La Cour de Cassation le 3 juin 2004 réafirme qu'une crance alimentaire n'a pas à être déclarée au passif du débiteur.

La prise en compte du concubinage pour apprécier la disparité ou le changement important justifiant la révision de la prestation compensatoire (Cass Civ. 25 avril 2006)
Le concubinage doit être pris en compte pour apprécier la disparité lors de la fixation de la prestation compensatoire, mais aussi pour apprécier le changement imporant justifiant sa révision. Le magistrat doit alors vérifier concrètement les faits et ne peut écarter sa prise en compte par un motif d'ordre général relatif à la précarité de la situation de concubinage.

La non prise en compte de la vocation successorale dans le calcul de la prestation compensatoire (Cass Civ 3 octobre 2006)
La vocation successorale n'est pas un droit prévisible et ne peut être prise en compte dans les éléments servant à l'appréciation de la prestation compensatoire.

 

LA FILIATION ET L' AUTORITE PARENTALE

Le livret de paternité
Le livret de paternité vise à renforcer le rôle social du père en proposant des informations juridiques et pratiques (liste d'adresses utiles) aux pères dans trois directions :
- les droits et devoirs parentaux (filiation, autorité parentale, nom patronymique);
- les aides aux familles (congés, prestations familiales);
- les droits et devoirs de l'enfant.

Ce livret est pour l'instant testé dans six départements, puis sera distribué au niveau national en janvier 2002.

Accord des deux parents s'agissant d'une opération chirurgicale
Les parents d'un enfant mineur décident pour lui des soins médicaux dans le cadre de l'autorité parentale et en dehors de toute urgence le médecin doit recueillir l'accord des deux parents avant un acte chirurgical d'une certaine gravité.

La Cour d'Appel de Paris vient de décider que la circoncision est une intervention nécessitant l'accord des deux parents (le père divorcé profitant de son droit d'hébergement avait fait pratiquer sur son fils une circoncision à des fins rituelles et sans l'accord de la mère de l'enfant) et a alloué des dommages et intérêts pour l'enfant et pour la mère (Cour d'Appel de PARIS, 1ère B, 29 septembre 2000).

La réforme de la transmission du nom patronymique
L'Assemblée Nationale vient d'adopter une proposition de loi réformant la transmission du nom des parents à leurs enfants.
Dorénavant, les parents ayant reconnu simultanément leur enfant pourront donner à ce dernier soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux accolés dans un ordre choisi. En cas de désaccord, le nom du père l'emportera. Le nom choisi pour le premier enfant vaudra pour tous les enfants à venir du couple.
Si la filiation est établie successivement, l'enfant portera le nom du parent envers lequel la filiation aura été établie la première.
Cette loi ne vise que les enfants qui naîtront après son entrée en vigueur.Toutefois, les mineurs de moins de treize ans pourront bénéficier de l'adjonction du nom de l'autre parent, s'ils disposent d'une déclaration conjointe des titulaires de l'autorité parentale.
Publiée au journal officiel du 4 mars 2002, la loi (n°2002-304) relative au nom de la famille, à titre exceptionnel, entrera en vigueur le 1er septembre 2003.

La condamnation pénale du père pour agression sexuelle sur mineurs n'est pas cause de retrait de son autorité parentale
L' article 378-1 du Code Civil vise le retrait de l'autorité parentale.
Sa mise en oeuvre nécessite la démonstration que le parent visé soit susceptible de mettre en danger, par un comportement notoire ou délictueux, la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
La Cour d'Appel de Lyon, dans un cas où le père avait été condamné pénalement pour atteinte sexuelle sur sa nièce de quinze ans, vient de décider que la déchéance de l'autorité parentale ne peut être prononcée en l'absence de preuve de faits constituant pour ses propres enfants un danger. L'intérêt des enfants exige que les liens avec le père soient maintenus (Cour d'Appel de LYON, 2nde, 22 mai 2001).

Le congé de paternité
Tous les pères dont l'enfant naît à compter du 1er janvier 2002 peuvent bénéficier d'un congé, qui pour les salariés (art L 122-25-4 du Code du Travail) est égal à onze jours ou dix huit jours en cas de naissances multiples.
Ces jours de congé doivent être pris de manière consécutive.

Indexation spontanée des pensions alimentaires versées pour l'entretien de l'enfant et fiscalité
En cas de divorce, lorsque la contribution à l'entretien de l'enfant est revalorisée spontanément, le débiteur peut déduire de son revenu global la totalité des sommes versées sans qu'il soit nécessaire de recourir au juge.
Cette disposition vise essentiellement les cas d'absence de clause de révision de la pension dans le jugement.
Trois conditions à la déduction sont posées par l'administration fiscale :le montant initial de la pension doit résulter d'une instance judiciaire ;la revalorisation doit être adaptée aux ressources du débiteur et aux besoins de l'enfant ; la revalorisation doit être effective.

La non représentation d'enfant
La résistance des enfants n'est pas un fait justificatif : il incombe au parent tenu en vertu d'une décision de justice de représenter l'enfant d'user de toute son autorité pour amener celui-ci à s'y conformer ; à défaut le délit de non représentation d'enfant est constitué ( Cour d'appel TOULOUSE 21 février 2002, mais aussi, Cass. Crim. 4 octobre 1995).
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le délit.
Doit être également déclarée coupable du délit de non représentation d'enfant, la prévenue qui invoque de prétendues violences du père sur l'enfant, alors qu'il lui appartenait de diligenter toute procédure utile en cas de suspicions (Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE 3 octobre 2001).

Proposition de loi pour réformer l'obligation alimentaire de l'enfant majeur Face à la judiciarisation croissante de ce type de demande qui peut aboutir à des situations très critiques pour les parents, il a été déposer une proposition de loi, aux termes de laquelle l'enfant majeur demandant une pension alimentaire serait tenu de démontrer qu'il est dans le besoin et ne dispose pas de biens ou de ressources personnelles lui permettant d'assurer sa subsistance. Les aliments ne seraient accordés que dans la proportion du besoin personnel et réel de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (par exemple, le montant total de la pension ne pourrait dépasser un quart des revenus des parents).

L'arrêt ODIEVRE
Le débat de l'accouchement sous X est loin d'être clos : en cliquant sur le lien vous pourrez accéder à l'arrêt ODIEVRE rendu par la Cour Européenne des droits de l'Homme.
Toutes vos remarques et sugestions sur ce thème seront les bienvenues sur le forum.

La non représentation d'enfant
Est coupable de non-représentation d'enfant, la mère qui fait croire au père que sa fille est malade, afin qu'il ne vienne pas la chercher pour exercer son droit de visite : la mère a en effet utiliser d'un stratagème pour soustraire la mineure au titulaire du droit de visite (Cass. Crim. 18 décembre 2002°).
Par contre, une réelle maladie de l'enfant constitue une justification valable pour refuser l'exercice du droit de visite (Cass. Crim. 23 novembre 1973), qui n'entraine pas la constitution de l'infraction de non-représentation.

Délivrance d'un passeport et autorité parentale
Pour tous les actes usuels de l'autorité parentale, chacun des père et mère peut agir seul, sur simple justificatif de ce qu'il exerce l'autorité parentale.
Cette règle s'applique également pour la délivrance d'un passeport ( Conseil d'Etat,ord. ref. 4 décembre 2002).
Si l'autre parent fait connaître son désaccord, la présomption tombe, l'administration ne peut délivrer le document demandé et seul le Juge aux Affaires Familiales pourra trancher le différend.
D'ailleurs depuis la loi du 4 mars 2002, le Juge peut ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents sur le passeport de chacun de ces derniers.

Le délai pour ouvrir une action en recherche de paternité devrait être sensiblement allongé
Le groupe de travail chargé de réformer le droit de la famille envisage d'ouvrir l'action en recherche de paternité à l'enfant pendant toute sa minorité et dans les cinq à dix ans de sa majorité.
Aujourd'hui, la mère doit agir dans un délai de deux ans après la naissance et l'enfant dans les deux ans suivant sa majorité, selon une loi qui date de 1912... une époque ou l'on se devait de protéger les maris de bonne famille et la paix des familles.

Relations personnelles de l'enfant avec ses arrière-grands-parents
Il
a toujours été admis par la jurisprudence que les arrière-grands-parents pouvaient bénéficier du droit aux relations personnelles prévu par le Code Civil et qui ne vise pourtant que les grands-parents.
La Cour d'appel de Bordeaux (15 janvier 2004) a toutefois appliqué avec discernement cette jurisprudence.
L
a décision a précisé que les arrière-grands-parents ne sauraient bénéficier d'un droit de visite aussi étendu que les grands-parents, sous peine de ne laisser pratiquement plus de temps libre pour les relations avec les autres ascendants.
En outre, les magistrats ont souligné le grand âge de l'arrière-grand-mère (en l'espèce 90 ans), pour souligner qu'il pouvait être dangereux de laisser une fillette à une personne d'un aussi grand âge et réduire son droit de visite à quatre heure une fois par mois.

Enfin une décision courageuse sur l'aliénation parentale!
La plupart du temps les magistrats ignorent l'aliénation parentale. Cette décision se devait d'être signalée.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON avait dans le dossier qui lui été soumis ordonné une expertise psychologique. Cette dernière a mis en évidence un lien entre le comportement des enfants et le discours négatif tenu par la mère à l'égard du père
..."de ce fait, les enfants ne s'autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté, ils expriment un sentiment de culpabilité à l'égard de leur mère s'ils admettent voir leur père... Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants... L'expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ses enfants qui sont instrumentalisés et dont l'épanouissement personnel est en danger... Ces enfants qui sont victimes du syndrome d'aliénation parentale, dont Mme M. est à l'origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père, pour qu'ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d'anxiété alimentée par la mère..."


Rattachement d'un enfant sur la Carte Vitale
Selon
l'arrêté du 4 mai 2007 (JO du 19 mai 2007), il est possible de demander le rattachement d'un enfant sur la Carte Vitale de l'un ou l'autre parent, ou des deux, que les parents soient mariés ou non. Il suffit d'effectuer la démarche d'inscription auprès de l'organisme d'assurance maladie d'affiliation concerné.


Le renforcement de l'obligation procédurale d'audition de l'enfant
La loi du 5 mars 2007 a modifié l'article 388-1 du Code civil :
le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, mais son audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Ce texte, pris avant tout pour se conformer et se rapprocher des normes européennes, reste flou : il ne donne aucune consigne particulière
s'agissant des modalités et des formes de l'audition de l'enfant. Un arrêt de la cour de Cassation du 19 septembre 2007 a déjà indiqué que l'attestation d'un tiers rapportant le souhait de l'enfant d'être entendu ne vaut pas demande d'audition par l'enfant lui-même.

Le témoignage d'un père sur l'aliénation parentale
Il s'agit d'un livre "coup de gueule" d'un père, qui s'est heurté de plein fouet au syndrome de l'aliénation parentale, avec toute l'incompréhension possible que cette situation engendre.
www.orphelin-de-mon-fils.com

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