La Cour de Cassation vient d'étendre le champs
d'application de cette règle, en considérant
que la production par une épouse de lettres
adressées par son époux à leur
fils porte atteinte au principe d'irrecevabilité
du témoignage d'un enfant contre l'un de
ses parents (ici, c'est alors la remise des correspondances
qui est assimilée à un témoignage).
Cette jurisprudence s'inscrit dans une volonté
d'imposer aux enfants une certaine neutralité
dans le conflit opposant leurs parents.(C. Cass.
Civ. 1ère 5 juillet 2001)
Effets
du divorce sur le nom
Selon l'article 264 du Code Civil, la femme peut,
à la suite du divorce, conserver le nom de
son mari avec l'accord de celui-ci, lequel peut
être donné dans le cadre et les limites
définies par une convention définitive
de divorce sur requête conjointe.
Ce droit ne saurait trouver de limite hormis le
cas où le remariage de son bénéficiaire
le rendrait caduc, que s'il en était fait
un usage abusif : dans ce cas la révocation
judiciaire de l'autorisation initialement donnée
est possible.
Ce n'est pas le cas si l'ex-époux se remarie
et n'invoque que cette circonstance à sa
demande de révocation (T.G. I. de Montbrison
8 janvier 2002 ).
Le
penchant procédurier cause de divorce
Un fait susceptible d'engager la responsabilité
civile de son auteur est une cause de divorce.
Constitue une violation grave et renouvelée
des devoirs et obligations du mariage de nature
à rendre intolérable le maintien de
la vie commune, l'insistance procédurière
d'une épouse devant le juge des tutelles
afin de placer son époux sous un régime
de protection, qui peut s'analyser en une injure
grave (C. Cass. 2ème, 14 novembre 2002)
Dettes
ménagères
Les époux co-titulaires du bail d'habitation
sont tenus solidairement du règlement des
loyers, des charges et des indemnités d'occupation
(dues par un époux demeuré seul dans
le logement et dont le bail a été
résilié postérieurement au
départ de l'autre conjoint pour non paiement
des loyers) jusqu'à la transcription du divorce
sur les registres de l'Etat Civil, l'autorisation
par le juge de résidence séparée
n'ayant aucune incidence sur la solidarité
ménagère (C.A. Toulouse 18 décembre
2001).
La
renonciation à une prestation compensatoire
En droit la renonciation ne se présume pas
et doit résulter d'actes exprès.
Aussi, la renonciation à une prestation compensatoire
ne peut résulter que d'actes sans équivoque
manifestant la volonté de renoncer. Aussi,
en l'espèce, l'abstention pendant seize ans
de toute réclamation en paiement n'a pas
été retenue comme une manifestation
de volonté sans équivoque de renoncer
à une prestation compensatoire(Cass. Civ.
2, 20 juin 2002)
La
prise en charge d'un enfant en cours d'année
et le droit fiscal
Si un père divorcé prend à
sa charge totale un enfant en cours d'année
en application d'une décision de justice,
cette augmentation de charges doit s'apprécier
au 31 décembre de l'année en cause.
Si l'enfant a également été
pris en charge dans le quotient familial de la mère
pour la même année, ceci est sans incidence
sur l'imposition du père (Conseil d'Etat
3ème sous-section 21 mars 2003).
L'article
371-5 du Code Civil et les demi- frères et
soeurs
Selon l'article 271-5 du Code Civil (texte issu
du "Parlement des Enfants") "l'enfant
ne doit pas être séparé de ses
frères et soeurs, sauf si cela n'est pas
posseible ou si son intérêt commande
une autre solution".
Deux arrêts de la Cour de la Cour d'Appel
de PARIS du 7 mai 2003 ont appliqué cette
disposition aux demi-frères et soeurs, nés
d'une union antérieure à celle don't
est issu l'enfant concerné par la décision.
Les juges soulignent que pour séparer une
fratrie, il faut démonter clairement que
"l'intérêt de l'enfant le commande
impérativement".
Le
refus de laisser les enfants assister à l'enterrement
du grand-père, cause de divorce
Le contexte conflictuel du divorce ne peut excuser
ce non-respect des relations du conjoint avec ses
parents.
Par ce comportement l'époux a consciemment
mêlé les enfants à la discorde
des époux ; il s'agit alors d'une volation
grave desdevoirs et obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune
(C.A. METZ 3 février 2004).
Le
fait de laisser un bébé de 18 mois
endormi dans un véhicule en plein mois d'août
est une cause de divorce
Le mariage fait aussi naître des obligations
conjointes, don't celle de nourrir, élever
et entretenir les enfants.
Le fait de négliger un enfant ( en l'espèce
la mère avait laissé sonenfant de
18 mois enfermé dans la voiture au mois d'août
pour aller dans un bar) constitue donc un manquement
aux devoirs et obligations du mariage (C.A. AIX
EN PROVENCE 6ème Ch, 16 sept. 2003).
Une
créance de caractère alimentaire n'a
pas à être déclarée dans
le cadre d'une procédure collective
Le divorce des époux X avait condamné
le mari à verser une contribution à
l'entretien de ses enfants et une prestation compensatoire
à leur mère.
L'ex-époux est placé en liquidation
judiciaire en novembre 1998, et ne règle
ni la pension alimentaire, ni la prestation compensatoire
entre août 1999 et avril 2001. Il est donc
poursuivi et condamné pour abandon de famille.
Le débiteur a fait valoir devant la Cour
de cassation, que la créance était
éteinte puisqu'elle n'avait pas fait l'objet
d'une déclaration dans le cadre de la procédure
collective.
La Cour de Cassation le 3 juin 2004 réafirme
qu'une crance alimentaire n'a pas à être
déclarée au passif du débiteur.
La prise en compte du concubinage pour apprécier la disparité ou le changement important justifiant la révision de la prestation compensatoire (Cass Civ. 25 avril 2006)
Le concubinage doit être pris en compte pour apprécier la disparité lors de la fixation de la prestation compensatoire, mais aussi pour apprécier le changement imporant justifiant sa révision. Le magistrat doit alors vérifier concrètement les faits et ne peut écarter sa prise en compte par un motif d'ordre général relatif à la précarité de la situation de concubinage.
La non prise en compte de la vocation successorale dans le calcul de la prestation compensatoire (Cass Civ 3 octobre 2006)
La vocation successorale n'est pas un droit prévisible et ne peut être prise en compte dans les éléments servant à l'appréciation de la prestation compensatoire.
LA FILIATION ET L' AUTORITE PARENTALE
Le
livret de paternité
Le livret de paternité vise à renforcer
le rôle social du père en proposant
des informations juridiques et pratiques (liste
d'adresses utiles) aux pères dans trois directions
:
- les droits et devoirs parentaux (filiation, autorité
parentale, nom patronymique);
- les aides aux familles (congés, prestations
familiales);
- les droits et devoirs de l'enfant.
Ce livret est pour l'instant testé dans six
départements, puis sera distribué
au niveau national en janvier 2002.
Accord des deux parents s'agissant d'une
opération chirurgicale
Les parents d'un enfant mineur décident pour
lui des soins médicaux dans le cadre de l'autorité
parentale et en dehors de toute urgence le médecin
doit recueillir l'accord des deux parents avant
un acte chirurgical d'une certaine gravité.
La Cour d'Appel de Paris vient de décider
que la circoncision est une intervention nécessitant
l'accord des deux parents (le père divorcé
profitant de son droit d'hébergement avait
fait pratiquer sur son fils une circoncision à
des fins rituelles et sans l'accord de la mère
de l'enfant) et a alloué des dommages et
intérêts pour l'enfant et pour la mère
(Cour d'Appel de PARIS, 1ère B, 29 septembre
2000).
La réforme de la transmission du
nom patronymique
L'Assemblée Nationale vient d'adopter une
proposition de loi réformant la transmission
du nom des parents à leurs enfants.
Dorénavant, les parents ayant reconnu simultanément
leur enfant pourront donner à ce dernier
soit le nom du père, soit le nom de la mère,
soit les deux accolés dans un ordre choisi.
En cas de désaccord, le nom du père
l'emportera. Le nom choisi pour le premier enfant
vaudra pour tous les enfants à venir du couple.
Si la filiation est établie successivement,
l'enfant portera le nom du parent envers lequel
la filiation aura été établie
la première.
Cette loi ne vise que les enfants qui naîtront
après son entrée en vigueur.Toutefois, les mineurs de moins de treize ans pourront
bénéficier de l'adjonction du nom
de l'autre parent, s'ils disposent d'une déclaration
conjointe des titulaires de l'autorité parentale.
Publiée au journal officiel du 4 mars 2002,
la loi (n°2002-304) relative au nom de la famille,
à titre exceptionnel, entrera en vigueur
le 1er septembre 2003.
La condamnation pénale du père
pour agression sexuelle sur mineurs n'est pas cause
de retrait de son autorité parentale
L' article 378-1 du Code Civil vise le retrait de
l'autorité parentale.
Sa mise en oeuvre nécessite la démonstration
que le parent visé soit susceptible de mettre
en danger, par un comportement notoire ou délictueux,
la sécurité, la santé ou la
moralité de l'enfant.
La Cour d'Appel de Lyon, dans un cas où le
père avait été condamné
pénalement pour atteinte sexuelle sur sa
nièce de quinze ans, vient de décider
que la déchéance de l'autorité
parentale ne peut être prononcée en
l'absence de preuve de faits constituant pour ses
propres enfants un danger. L'intérêt
des enfants exige que les liens avec le père
soient maintenus (Cour d'Appel de LYON, 2nde, 22
mai 2001).
Le congé de paternité
Tous les pères dont l'enfant naît à
compter du 1er janvier 2002 peuvent bénéficier
d'un congé, qui pour les salariés
(art L 122-25-4 du Code du Travail) est égal
à onze jours ou dix huit jours en cas de
naissances multiples.
Ces jours de congé doivent être pris
de manière consécutive.
Indexation spontanée des pensions
alimentaires versées pour l'entretien de
l'enfant et fiscalité
En cas de divorce, lorsque la contribution à
l'entretien de l'enfant est revalorisée spontanément,
le débiteur peut déduire de son revenu
global la totalité des sommes versées
sans qu'il soit nécessaire de recourir au
juge.
Cette disposition vise essentiellement les cas d'absence
de clause de révision de la pension dans
le jugement.
Trois conditions à la déduction sont
posées par l'administration fiscale :le montant
initial de la pension doit résulter d'une
instance judiciaire ;la revalorisation doit être
adaptée aux ressources du débiteur
et aux besoins de l'enfant ; la revalorisation doit
être effective.
La non représentation d'enfant
La résistance des enfants n'est pas un fait
justificatif : il incombe au parent tenu en vertu
d'une décision de justice de représenter
l'enfant d'user de toute son autorité pour
amener celui-ci à s'y conformer ; à
défaut le délit de non représentation
d'enfant est constitué ( Cour d'appel TOULOUSE
21 février 2002, mais aussi, Cass. Crim.
4 octobre 1995).
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent
justifier le délit.
Doit être également déclarée
coupable du délit de non représentation
d'enfant, la prévenue qui invoque de prétendues
violences du père sur l'enfant, alors qu'il
lui appartenait de diligenter toute procédure
utile en cas de suspicions (Cour d'Appel d'AIX EN
PROVENCE 3 octobre 2001).
Proposition de loi pour réformer
l'obligation alimentaire de l'enfant majeur Face à la judiciarisation croissante de ce
type de demande qui peut aboutir à des situations
très critiques pour les parents, il a été
déposer une proposition de loi, aux termes
de laquelle l'enfant majeur demandant une pension
alimentaire serait tenu de démontrer qu'il
est dans le besoin et ne dispose pas de biens ou
de ressources personnelles lui permettant d'assurer
sa subsistance. Les aliments ne seraient accordés
que dans la proportion du besoin personnel et réel
de celui qui les réclame et de la fortune
de celui qui les doit (par exemple, le montant total
de la pension ne pourrait dépasser un quart
des revenus des parents).
L'arrêt ODIEVRE
Le débat de l'accouchement sous X est loin
d'être clos : en cliquant sur le lien vous
pourrez accéder à l'arrêt
ODIEVRE rendu par la Cour Européenne
des droits de l'Homme.
Toutes
vos remarques et sugestions sur ce thème
seront les bienvenues sur le forum.
La non représentation d'enfant
Est coupable de non-représentation d'enfant,
la mère qui fait croire au père que
sa fille est malade, afin qu'il ne vienne pas la
chercher pour exercer son droit de visite : la mère
a en effet utiliser d'un stratagème pour
soustraire la mineure au titulaire du droit de visite
(Cass. Crim. 18 décembre 2002°).
Par contre, une réelle maladie de l'enfant
constitue une justification valable pour refuser
l'exercice du droit de visite (Cass. Crim. 23 novembre
1973), qui n'entraine pas la constitution de l'infraction
de non-représentation.
Délivrance d'un passeport et autorité
parentale
Pour tous les actes usuels de l'autorité
parentale, chacun des père et mère
peut agir seul, sur simple justificatif de ce qu'il
exerce l'autorité parentale.
Cette règle s'applique également pour
la délivrance d'un passeport ( Conseil d'Etat,ord.
ref. 4 décembre 2002).
Si l'autre parent fait connaître son désaccord,
la présomption tombe, l'administration ne
peut délivrer le document demandé
et seul le Juge aux Affaires Familiales pourra trancher
le différend.
D'ailleurs
depuis la loi du 4 mars 2002, le Juge peut ordonner
l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire
sans l'autorisation des deux parents sur le passeport de chacun de ces derniers.
Le
délai pour ouvrir une action en recherche
de paternité devrait être sensiblement
allongé
Le groupe de travail chargé de réformer
le droit de la famille envisage d'ouvrir l'action
en recherche de paternité à l'enfant
pendant toute sa minorité et dans les cinq
à dix ans de sa majorité.
Aujourd'hui, la mère doit agir dans un délai
de deux ans après la naissance et l'enfant
dans les deux ans suivant sa majorité, selon
une loi qui date de 1912... une époque ou
l'on se devait de protéger les maris de bonne
famille et la paix des familles.
Relations personnelles de l'enfant avec
ses arrière-grands-parents
Il a toujours été admis par la jurisprudence
que les arrière-grands-parents pouvaient
bénéficier du droit aux relations
personnelles prévu par le Code Civil et qui
ne vise pourtant que les grands-parents.
La Cour d'appel de Bordeaux (15 janvier 2004) a
toutefois appliqué avec discernement cette
jurisprudence.
La décision a précisé que les
arrière-grands-parents ne sauraient bénéficier
d'un droit de visite aussi étendu que les
grands-parents, sous peine de ne laisser pratiquement
plus de temps libre pour les relations avec les
autres ascendants.
En outre, les magistrats ont souligné le
grand âge de l'arrière-grand-mère
(en l'espèce 90 ans), pour souligner qu'il
pouvait être dangereux de laisser une fillette
à une personne d'un aussi grand âge
et réduire son droit de visite à quatre
heure une fois par mois.
Enfin une décision courageuse sur l'aliénation parentale!
La plupart du temps les magistrats ignorent l'aliénation parentale. Cette décision se devait d'être signalée.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON avait dans le dossier qui lui été soumis ordonné une expertise psychologique. Cette dernière a mis en évidence un lien entre le comportement des enfants et le discours négatif tenu par la mère à l'égard du père ..."de ce fait, les enfants ne s'autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté, ils expriment un sentiment de culpabilité à l'égard de leur mère s'ils admettent voir leur père... Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants... L'expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ses enfants qui sont instrumentalisés et dont l'épanouissement personnel est en danger... Ces enfants qui sont victimes du syndrome d'aliénation parentale, dont Mme M. est à l'origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père, pour qu'ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d'anxiété alimentée par la mère..."
Rattachement d'un enfant sur la Carte Vitale
Selon l'arrêté du 4 mai 2007 (JO du 19 mai 2007), il est possible de demander le rattachement d'un enfant sur la Carte Vitale de l'un ou l'autre parent, ou des deux, que les parents soient mariés ou non. Il suffit d'effectuer la démarche d'inscription auprès de l'organisme d'assurance maladie d'affiliation concerné.
Le
renforcement de l'obligation procédurale d'audition de l'enfant
La loi du 5 mars 2007 a modifié l'article 388-1 du Code civil : le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, mais son audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Ce texte, pris avant tout pour se conformer et se rapprocher des normes européennes, reste flou : il ne donne aucune consigne particulière s'agissant des modalités et des formes de l'audition de l'enfant. Un arrêt de la cour de Cassation du 19 septembre 2007 a déjà indiqué que l'attestation d'un tiers rapportant le souhait de l'enfant d'être entendu ne vaut pas demande d'audition par l'enfant lui-même.
Le
témoignage d'un père sur l'aliénation parentale
Il s'agit d'un livre "coup de gueule" d'un père, qui s'est heurté de plein fouet au syndrome de l'aliénation parentale, avec toute l'incompréhension possible que cette situation engendre.
www.orphelin-de-mon-fils.com
