La robe
Selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 les avocats "revêtent, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession".
L'avocat revêtu de sa robe a le droit de pénétrer dans toutes les salles d'audiences publiques et de s'y asseoir au banc de la défense.
L'homme de robe est investi d'un crédit particulier ; il ne peut pas tout se permettre : il se retranche derrière la fonction dès qu'il revêt sa robe et cette distance qu'il prend, en se distinguant des autres, marque pour lui les limites d'une dignité et d'une conduite qu'il ne pourra franchir.